Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, si ce n'est dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Mme Simone X..., grand-mère de l'enfant Jean X..., a demandé que lui soit reconnu, sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil, un droit de visite et d'hébergement ; que l'arrêt attaqué, avant de statuer sur cette demande, a accordé " à titre probatoire " à Mme X... le droit de prendre avec elle son petit-fils pendant 4 jours consécutifs dans la seconde quinzaine du mois de juillet 1984 en chargeant un enquêteur social de vérifier les conditions dans lesquelles ce droit se sera exercé et de donner un avis sur les mesures à prendre pour l'avenir ; que, dès lors, le pourvoi formé contre cette décision, indépendamment du jugement à intervenir sur le fond, doit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE