Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 du décret du 23 mars 1967, 1,2 et 3 10° de l'arrêté du 21 août 1978, ensemble les articles L.505 et L.508 du Code de la Santé publique ;
Attendu que selon ce dernier texte, d'un côté, les établissements commerciaux, notamment les sociétés commerciales, dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, ainsi que leurs succursales et d'un autre côté, les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier ;
Attendu que, pour rétracter une ordonnance rendue par le juge délégué à la surveillance du registre du commerce ordonnant à M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Labo-Contact dont l'objet social est l'exploitation d'un centre de distribution de lentilles de contact, d'avoir fait procéder à sa radiation du Registre du commerce, sauf à régulariser sa situation par la présentation du diplôme ou titre exigé par la loi pour exercer la profession d'opticien-lunetier, l'arrêt attaqué retient que ni le décret du 23 mars 1967 ni l'arrêté du 21 août 1978 n'exigent que le gérant d'une société commerciale soit personnellement titulaire d'un des diplômes prévus par l'article L.505 du Code de la Santé publique et que, l'immatriculation de la société à responsabilité limitée Labo-Contact étant régulière, il n'y avait pas lieu de la rétracter dès lors que son responsable technique était titulaire d'un des diplômes exigés ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un fonds d'optique-lunetterie est exploité par une société commerciale, la qualification d'opticien-lunetier est exigée du dirigeant social, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Anger