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11/02/1986 | FRANCE | N°84-15099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1986, 84-15099


Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 du décret du 23 mars 1967, 1,2 et 3 10° de l'arrêté du 21 août 1978, ensemble les articles L.505 et L.508 du Code de la Santé publique ;

Attendu que selon ce dernier texte, d'un côté, les établissements commerciaux, notamment les sociétés commerciales, dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, ainsi que leurs succursales et d'un autre côté, les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticie

n-lunetier ;

Attendu que, pour rétracter une ordonnance rendue par le juge ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 du décret du 23 mars 1967, 1,2 et 3 10° de l'arrêté du 21 août 1978, ensemble les articles L.505 et L.508 du Code de la Santé publique ;

Attendu que selon ce dernier texte, d'un côté, les établissements commerciaux, notamment les sociétés commerciales, dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, ainsi que leurs succursales et d'un autre côté, les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier ;

Attendu que, pour rétracter une ordonnance rendue par le juge délégué à la surveillance du registre du commerce ordonnant à M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Labo-Contact dont l'objet social est l'exploitation d'un centre de distribution de lentilles de contact, d'avoir fait procéder à sa radiation du Registre du commerce, sauf à régulariser sa situation par la présentation du diplôme ou titre exigé par la loi pour exercer la profession d'opticien-lunetier, l'arrêt attaqué retient que ni le décret du 23 mars 1967 ni l'arrêté du 21 août 1978 n'exigent que le gérant d'une société commerciale soit personnellement titulaire d'un des diplômes prévus par l'article L.505 du Code de la Santé publique et que, l'immatriculation de la société à responsabilité limitée Labo-Contact étant régulière, il n'y avait pas lieu de la rétracter dès lors que son responsable technique était titulaire d'un des diplômes exigés ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un fonds d'optique-lunetterie est exploité par une société commerciale, la qualification d'opticien-lunetier est exigée du dirigeant social, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Anger


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-15099
Date de la décision : 11/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Auxiliaires médicaux - Opticien lunetier - Exercice de la profession - Conditions - Diplôme - Société commerciale - Possession par le dirigeant social - Nécessité

COMMERçANT - Registre du commerce - Radiation - Opticien lunetier - Société commerciale - Dirigeant social - Défaut de qualification

SANTE PUBLIQUE - Réglementation - Opticien lunetier - Diplôme - Société commerciale - Possession par le dirigeant social - Nécessité

SOCIETE (règles générales) - Gestion - Dirigeant social - Qualification - Vente de matériels d'optique-lunetterie - Nécessité

Lorsqu'un fonds d'optique-lunetterie est exploité par une société commerciale, la qualification d'opticien-lunetier est exigée du dirigeant social. Doit dès lors être radié du registre du commerce le gérant d'une société à responsabilité limitée dont l'objet social est l'exploitation d'un centre de distribution de lentilles de contact, s'il ne régularise pas sa situation par la présentation du diplôme ou du titre exigé par la loi pour exercer la profession d'opticien-lunetier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 2, 05 juillet 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1985-05-09 Bulletin 1985 IV N. 144 p. 124 (rejet). Cour de cassation, chambre commerciale, 1986-02-11 Bulletin 1986 IV N. 11 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1986, pourvoi n°84-15099, Bull. civ. 1986 IV N° 12 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 12 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. Melle Dupieux
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15099
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