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11/02/1986 | FRANCE | N°84-14832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1986, 84-14832


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société X... B.V. (la société X...) ayant convenu avec la société Maklarex d'apurer ses dettes envers cette dernière société, a accepté deux lettres de change tirées sur elle par la société Maklarex et que M. Guy X..., père du gérant de la société X..., a avalisées ; que cet aval n'indiquait pas pour le compte de qui il était donné ; que les lettres de change n'ayant pas été pa

yées à l'échéance et la société X... ayant été mise en liquidation des biens, la sociét...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société X... B.V. (la société X...) ayant convenu avec la société Maklarex d'apurer ses dettes envers cette dernière société, a accepté deux lettres de change tirées sur elle par la société Maklarex et que M. Guy X..., père du gérant de la société X..., a avalisées ; que cet aval n'indiquait pas pour le compte de qui il était donné ; que les lettres de change n'ayant pas été payées à l'échéance et la société X... ayant été mise en liquidation des biens, la société Maklarex a assigné M. Guy X... devant le juge des référés du tribunal de commerce pour le voir condamner à lui payer à titre de provision le montant des deux effets ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Maklarex, la Cour d'appel énonce que l'examen comparé des documents visés démontre l'existence de l'engagement de M. Guy X... d'avaliser les lettres de change tirées sur la société X... pour garantir le paiement de la dette de cette société à l'égard de la société Maklarex, engagement concrétisé par l'apposition de son aval sur les lettres de change litigieuses ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs, alors que l'aval qui n'indique pas pour compte de qui il est donné est réputé donné pour le tireur, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un écrit signé de M. Guy X... d'où résulterait son aval en faveur de la société X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-14832
Date de la décision : 11/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Bénéficiaire - Défaut d'indication - Article 130 du Code de commerce - Application

L'aval qui n'indique pas pour le compte de qui il est donné est réputé donné pour le tireur.


Références :

Code de commerce 130 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 14 A, 14 mai 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-01-25 Bulletin 1984 IV N. 39 p. 32 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1986, pourvoi n°84-14832, Bull. civ. 1986 IV N° 8 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 8 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Peyrat
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14832
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