Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 24 mai 1984), que la société Le Lac de Seissan a été assistée par la Société d'Expertise Morereau (la société Morereau), agissant en qualité de conseil fiscal, pour contester un redressement opéré à son encontre en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, d'abord devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ensuite devant le tribunal administratif ; que la société Morereau a assigné la société Le Lac de Seissan en paiement d'un solde d'honoraires et de dommages-intérêts, et que la société Le Lac de Seissan a formé une demande reconventionnelle en soutenant que la société Morereau lui avait fait perdre une chance de voir accueillir sa contestation du redressement en soulevant tardivement devant le tribunal administratif, qui l'avait déclaré irrecevable pour ce motif, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale en raison du défaut de communication préalable à la réunion de cet organisme des documents invoqués devant lui par l'Administration des impôts ;
Attendu que la société Le Lac de Seissan fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge saisi d'une demande tendant à la réparation de la perte d'une chance de gagner unprocès n'a pas le pouvoir de se prononcer au fond sur le procès en cause, mais doit seulement rechercher quelle était la valeur du moyen oublié et s'il était susceptible d'entraîner une solution différente ; qu'en se prononçant directement sur la décision qu'aurait dû prendre le tribunal administratif si le moyen lui avait été proposé en temps utile, la Cour d'appel a excédé le cadre du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en prenant directement parti sur ce qu'aurait été la décision du tribunal administratif dans cette hypothèse, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, alors, en outre, que la communication du dossier préalablement à l'audience de la commission constitue un droit du contribuable et non une faculté, et que le fait -non contesté- que cette communication n'ait pas été entière suffisait à vicier la procédure ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article L. 60 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que la sanction des règles de procédure fiscale n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice ; que la seule constatation du vice suffisait à entraîner l'annulation de la décision de la commission et le renversement de la charge de la preuve au détriment de l'Administration, quelles qu'aient été ses conséquences sur la situation du contribuable ; qu'ainsi la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 60 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a recherché si, comme le soutenait la demande reconventionnelle, la société Le Lac de Seissan avait, par la faute de la société Morereau, perdu une chance d'établir devant la juridiction administrative l'irrégularité du redressement fiscal, et a statué sur cette prétention, sans trancher, dans son dispositif, le litige relatif au moyen litigieux ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a méconnu ni les termes du litige ni la séparation des pouvoirs ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, après avoir relevé que la société Le Lac de Seissan n'établissait pas que son gérant Tuminaro, qui s'était présenté au secrétariat de la commission pour prendre connaissance des pièces du dossier, s'était vu refuser la communication de documents qu'il avait le droit de demander, n'a fait que tirer les conséquences de cette constatation en estimant que le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant la commission n'avait aucune chance d'être accueilli par le tribunal administratif s'il avait été invoqué en temps utile ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi