La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1986 | FRANCE | N°84-11219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1986, 84-11219


Sur le moyen unique :

Vu les articles 49 et 50 du décret du 31 décembre 1966 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Plaisant Frères a fait assigner la société Venezolana Di Navigation aux fins d'obtenir la réparation du dommage causé par des manquants et des avaries constatés au port vénézuélien d'El Gamache à l'issue d'un transport effectué à partir de Marseille par le Valle de Cadagua ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Plaisant Frères, qui prétendait agir en qualité de porteur de l'unique original

négociable du connaissement sur lequel elle figurait comme chargeur, l'arrêt énonce qu'en ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 49 et 50 du décret du 31 décembre 1966 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Plaisant Frères a fait assigner la société Venezolana Di Navigation aux fins d'obtenir la réparation du dommage causé par des manquants et des avaries constatés au port vénézuélien d'El Gamache à l'issue d'un transport effectué à partir de Marseille par le Valle de Cadagua ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Plaisant Frères, qui prétendait agir en qualité de porteur de l'unique original négociable du connaissement sur lequel elle figurait comme chargeur, l'arrêt énonce qu'en l'espèce nul ne saurait contester que la livraison des marchandises a été faite à leur destinataire réel, la société Corporisa, que cette livraison est intervenue par l'intermédiaire d'un organisme d'Etat auquel le réclamateur a nécessairement remis un original du connaissement représentatif de la marchandise, que les manquants et avaries ont été constatés par un commissaire d'avaries requis et rémunéré par la société Corporisa, que la Cour d'appel ne peut que constater l'accomplissement du connaissement et, par voie de conséquence, la perte de la valeur de tous les autres originaux dont celui détenu par la société Plaisant Frères ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'être fait présenter le connaissement prétendument accompli et sans avoir recherché si le connaissement au vu duquel la société Corporisa s'était fait délivrer la marchandise lui conférait des droits sur celle-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 14 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11219
Date de la décision : 11/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Pluralité d'originaux - Porteur d'un original - Action contre le transporteur - Connaissement accompli - Recherches nécessaires

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du chargeur contre le transporteur - Chargeur porteur d'un connaissement - Pluralité d'originaux - Connaissement accompli - Recherches nécessaires

En déclarant irrecevable la demande d'une société qui prétendait agir en qualité de porteur de l'unique original négociable d'un connaissement sur lequel elle figurait comme chargeur, en se fondant sur l'accomplissement du connaissement, sans s'être fait présenter le connaissement prétendûment accompli et sans avoir recherché si le connaissement au vu duquel la société destinataire s'était fait livrer la marchandise lui conférait des droits sur celle-ci, une Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 2, 14 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1986, pourvoi n°84-11219, Bull. civ. 1986 IV N° 16 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 16 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.11219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award