Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L.113-4, dernier alinéa, du Code des assurances ;
Attendu que, selon ce texte, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance ;
Attendu que M. X..., pilotant une automobile appartenant à lui-même et à son épouse, a causé un accident le 14 avril 1980 ; que ce véhicule avait été assuré auprès de la Mutuelle Générale Française Accidents (M.G.F.A.) en décembre 1978 par Mme X..., dont le mari n'était pas alors titulaire du permis de conduire ; que la prime avait été calculée selon le tarif applicable aux salariés sédentaires, Mme X... exerçant la profession de serveuse de restaurant ; que la M.G.F.A., soutenant que M. X..., qui avait obtenu entre-temps la délivrance de son permis de conduire, utilisait la voiture du ménage pour l'exercice de sa nouvelle profession de représentant de commerce, a assigné Mme X... le 20 août 1981 en annulation de la police sur le fondement de l'article L.113-8 du Code des assurances ; que la Cour d'appel, estimant que cette assurée avait modifié pour son assureur l'opinion du risque en lui cachant volontairement et pour éviter une augmentation de la prime, le changement de catégorie professionnelle de son mari, a annulé ce contrat ;
Attendu que Mme X... avait cependant fait valoir que la M.G.F.A., après avoir eu connaissance de l'accident du 14 avril 1980, avait délivré à son époux, les 23 septembre et 3 novembre 1980, deux avenants au contrat initial le couvrant " pour tous déplacements " effectués avec ce même véhicule, et avait ainsi choisi de maintenir et de réaffirmer la validité de cette police ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que ces avenants restaient " sans incidence sur la déchéance antérieurement encourue ", alors qu'elle aurait dû rechercher si, après avoir été informée de l'aggravation du risque résultant de l'exercice par M. X... de sa nouvelle profession, la M.G.F.A. n'avait pas donné son consentement au maintien de l'assurance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.