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04/02/1986 | FRANCE | N°84-13982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 1986, 84-13982


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 8 juillet 1978, Christian X... a été tué par des personnes faisant partie d'une bande de jeunes gens qui se livraient à des violences à Bastia ; qu'à la suite de ces faits, la Cour d'assises de la Haute-Corse, après avoir prononcé des sanctions pénales, a condamné trois personnes à payer des dommages-intérêts aux consorts X..., lesquels, invoquant les dispositions de l'article L.133-1, premier alinéa du Code des communes, ont assigné la commune de Bastia devant le tribunal de grande insta

nce pour avoir paiement des dommages-intérêts impayés ; que le tribunal...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 8 juillet 1978, Christian X... a été tué par des personnes faisant partie d'une bande de jeunes gens qui se livraient à des violences à Bastia ; qu'à la suite de ces faits, la Cour d'assises de la Haute-Corse, après avoir prononcé des sanctions pénales, a condamné trois personnes à payer des dommages-intérêts aux consorts X..., lesquels, invoquant les dispositions de l'article L.133-1, premier alinéa du Code des communes, ont assigné la commune de Bastia devant le tribunal de grande instance pour avoir paiement des dommages-intérêts impayés ; que le tribunal a débouté les consorts X... au motif que l'attroupement ou le rassemblement ne résulte pas de la simple circonstance que les faits délictueux ont été commis par plusieurs personnes, qu'il y a attroupement ou rassemblement lorsque des personnes armées ou non, animées d'un même esprit, se groupent en un nombre tel qu'il est de nature à faire disparaitre la personnalité de chacun des individus faisant partie du groupe derrière la personnalité propre de celui-ci et que l'article L.133-1 du Code des communes implique la notion d'un mouvement populaire et collectif excluant les actions individuelles, fûssent-elles le fait d'un groupe de personnes ; que la Cour d'appel, ayant justement relevé le caractère erroné de la motivation des premiers juges et exactement énoncé que " le rassemblement ou l'attroupement ne se déduit pas nécessairement des causes de sa formation, de son but et des circonstances déterminant les violences auxquelles il se livre ", a retenu qu'en l'espèce étaient réunies les trois conditions d'application de l'article précité du Code des communes, c'est-à-dire, d'une part, la commission de crimes ou de délits sur le territoire de la commune par un attroupement ou rassemblement armé ou non armé, d'autre part, la circonstance que les crimes et délits aient été commis à force ouverte ou par violence, enfin, l'existence de dommages ou de dégats résultant des crimes ou délits ;

Attendu que la commune de Bastia, condamnée à indemniser les consorts X..., reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, " la responsabilité de la commune n'est engagée en application de l'article L.133-1 du Code des communes que lorsque les dommages résultent de violences exercées par des individus agissant non pas isolément et à titre personnel, même au sein d'un groupe, mais en tant que membres d'un attroupement ; qu'en se bornant à relever pour déclarer la commune civilement responsable que le tribunal avait ajouté au texte en affirmant que ledit article implique la notion d'un mouvement populaire et collectif excluant les actions individuelles, sans préciser elle-même en quoi, dans les circonstances de l'espèce, les actes criminels exercés par des personnes faisant partie d'une bande de jeunes gens qui se livraient à des violences devaient être regardés comme ayant été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L.133-1 du Code des communes, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de ce texte " ;

Mais attendu qu'en énonçant que Christian X... avait été tué par des personnes faisant partie d'une bande constituant un attroupement ou rassemblement, la Cour d'appel a par là-même exclu que le crime ait été le fait d'individus isolés agissant à titre personnel, de sorte qu'il devait être regardé comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement, au sens de l'article L.133-1, premier alinéa du Code des communes ; que la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13982
Date de la décision : 04/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Définition.

Le rassemblement ou l'attroupement ne se déduit pas nécessairement des causes de sa formation, de son but et des circonstances déterminant les violences auxquelles il se livre.

2° COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Conditions.

L'application de l'article L 133-I du Code des communes implique la réunion de trois conditions, d'une part, la commission de crimes ou de délits sur le territoire de la commune par un attroupement ou rassemblement armé ou non armé, d'autre part, la circonstance que les crimes et les délits aient été commis à force ouverte ou par violence, et enfin, l'existence de dommages ou de dégâts résultant des crimes et délits.

3° COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Existence - Constatations suffisantes.

Une Cour d'appel qui retient qu'une personne avait été tuée par des personnes faisant partie d'une bande constituant un attroupement ou rassemblement a par là-même exclu que le crime ait été le fait d'individus isolés agissant à titre personnel, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement au sens de l'article L 133-I du Code des communes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, chambre civile, 02 avril 1984

A rapprocher : (1 et 2). Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-06-24 Bulletin 1982 II N. 97 (1) p. 70 (cassation) et les arrêts cités. (3). Cour de cassation, chambre civile 2, 1980-03-05 Bulletin 1980 II N. 48 (1) p. 37 (rejet) et les arrêts cités. (3). Cour de cassation, chambre civile 1, 1983-11-15 Bulletin 1983 I N. 268 p. 240 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 1986, pourvoi n°84-13982, Bull. civ. 1986 I N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Sargos
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13982
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