Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article L.3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les fonctionnaires de l'Etat échappent au régime général de la Sécurité Sociale, et que l'Etat assure à leur égard les services correspondant à ceux de cet organisme ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., fonctionnaire des P.T.T. a été blessée dans un accident de la circulation provoqué par son mari, alors qu'elle était passager de la voiture qu'il conduisait ; que, par état exécutoire du 4 avril 1980, le Secrétaire d'Etat aux P.T.T. a constitué M. X... et son assureur, le Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.), débiteur de la somme de 36 155,01 F, montant des traitements et prestations versés à Mme X... et de l'allocation temporaire d'invalidité à elle servie à la suite de l'accident ; que M. X... et son assureur ont fait opposition en soutenant que l'Etat, par le biais de son action en recouvrement contre le tiers responsable, ne pouvait, en raison des droits et devoirs respectifs des époux et de leur communauté de vie, priver Mme X... des prestations qu'elle avait reçues ; que la Cour d'appel leur a donné satisfaction, aux motifs que l'action irrecevable contre le mari aurait pû l'être contre l'assureur si le contrat d'assurance n'avait contenu une exclusion de garantie pour les dommages subis par le conjoint transporté par le véhicule assuré, que cette clause, qui figurait au contrat, disposait qu'elle n'était pas applicable au recours de la Sécurité Sociale, mais que si la Sécurité Sociale bénéficiait d'un droit propre au remboursement en vertu des articles L.397 et L.470 du Code de la Sécurité Sociale, l'Etat n'était, par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, que subrogé dans les droits de la victime et ne pouvait donc avoir plus de droits qu'elle vis-à-vis de l'assureur ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, s'il est exact que l'état ne disposait en l'espèce d'aucun recours contre le mari, il pouvait, sa situation étant assimilable à celle de la Sécurité Sociale, exercer contre l'assureur le recours reconnu à cette institution et bénéficier de la dérogation prévue en faveur de celle-ci à l'exclusion de garantie figurant au contrat, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'Etat devait être débouté de son recours contre le G.A.N. l'arrêt rendu le 25 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.