La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1986 | FRANCE | N°84-14005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1986, 84-14005


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à la cause, ensemble l'article R.145-8 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une saisie-arrêt sur les rémunérations dues par un employeur n'est pas opposable à la masse des créanciers du tiers saisi si le jugement, statuant à la fois sur la validité de la saisie et sur la déclaration affirmative, n'a pas été prononcé avant la mise en règlement judiciaire du tiers saisi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu p

ar un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que les époux Z..., créan...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à la cause, ensemble l'article R.145-8 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une saisie-arrêt sur les rémunérations dues par un employeur n'est pas opposable à la masse des créanciers du tiers saisi si le jugement, statuant à la fois sur la validité de la saisie et sur la déclaration affirmative, n'a pas été prononcé avant la mise en règlement judiciaire du tiers saisi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que les époux Z..., créanciers de Monique X..., avaient obtenu, le 8 septembre 1982, une ordonnance de saisie-arrêt sur les salaires qui lui étaient dus par son employeur Y... ; que celui-ci a été mis en règlement judiciaire le 21 septembre 1983 et que Monique X..., licenciée le 27 septembre, a perçu l'intégralité des indemnités qui lui étaient dues ; qu'ultérieurement, les parties, à la demande des époux Z..., ont été convoquées à l'audience prévue par l'article R.145-8 du Code du travail et que le syndic de M. Y... a déclaré qu'il ne détenait aucune somme pour le compte de la partie saisie ;

Attendu que pour déclarer M. Y... débiteur pur et simple des sommes qu'il aurait dû retenir sur la rémunération de Monique X... et pour le condamner, sous l'assistance de son syndic, à les verser au secrétariat-greffe, le tribunal retient que la dette contractée par le tiers saisi, faute de sa part d'avoir respecté les obligations légales mises à sa charge, est née postérieurement au jugement déclaratif dans des conditions qui engagent la masse et échappent à la suspension des poursuites individuelles ;

Qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date du règlement judiciaire, la saisie n'avait pas été validée et qu'il n'avait pas été statué sur la déclaration affirmative, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE et ANNULE l'ordonnance de contrainte rendue le 17 mai 1984 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Issoire


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-14005
Date de la décision : 29/01/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Salaire - Employeur - Tiers saisi - Règlement judiciaire liquidation de biens - Jugement sur la validité et la déclaration affirmative postérieur - Effet - Inopposabilité à la masse des créanciers.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créancier d'un salarié - Saisie-arrêt - Opposabilité à la masse - Conditions.

Il résulte de la combinaison des articles 13 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à la cause, et R 145-8 du Code du travail qu'une saisie-arrêt sur les rémunérations dues par un employeur n'est pas opposable à la masse des créanciers du tiers saisi si le jugement, statuant à la fois sur la validité de la saisie et sur la déclaration affirmative, n'a pas été prononcé avant la mise en règlement judiciaire du tiers saisi.


Références :

Code du travail R145-8
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 17 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1986, pourvoi n°84-14005, Bull. civ. 1986 II N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award