CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie automobile, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Riom, Chambre des appels correctionnels, en date du 5 décembre 1984 qui, dans les poursuites exercées contre X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-5 et R. 420-15 du Code des assurances, 509 et 591 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué de la Cour de Riom a réformé le jugement entrepris sur l'indemnisation du préjudice corporel de la dame Y... épouse Z..., fixé à 71 717,13 francs cette indemnisation et condamné le Fonds de garantie automobile, partie intervenante, à payer et porter cette somme en deniers ou quittances à la dame Y..., condamné le Fonds de garantie automobile aux dépens ;
" alors qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article R. 420-15 du Code des assurances aux termes duquel le Fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du Fonds de garantie et du responsable ; que cette dernière disposition s'oppose a fortiori à ce que le Fonds de garantie, partie intervenante devant la juridiction répressive, soit seul condamné au lieu du responsable condamné par le jugement entrepris, au paiement de l'indemnité allouée à la victime et des dépens ;
" alors qu'en tout état de cause, la Cour d'appel ne pouvait condamner le Fonds de garantie à payer à la victime le montant de son préjudice corporel alors que celle-ci, dans ses conclusions, lui avait demandé de condamner de ce chef le prévenu et seulement de " déclarer opposable au Fonds de garantie automobile l'arrêt à intervenir ; "
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 420-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 420-1, L. 420-5 et R. 420-15 du Code des assurances que le Fonds de garantie institué au profit des victimes d'accidents d'automobile, qui peut intervenir devant la juridiction répressive en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée par les victimes ou leurs ayants droit au cours des poursuites engagées pour blessures involontaires, ne peut être condamné au paiement de l'indemnité allouée dans ces conditions conjointement ou solidairement avec le responsable de l'accident ; qu'il se déduit de ces dispositions que le Fonds de garantie ne peut davantage être condamné seul au versement d'une telle indemnité au lieu et place dudit responsable ;
Attendu que saisis des appels de Thérèse Y..., épouse Z..., partie civile, et du Fonds de garantie, partie intervenante, les juges du second degré, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Thérèse Z..., avait été déclaré entièrement responsable, ont, après avoir fait droit au recours de la partie civile et donné acte de ses réserves sur une garantie d'assurance au Fonds de garantie, condamné cet organisme en sus des dépens, au paiement des indemnités de 71 717,13 francs et de 183 francs qu'ils avaient accordées à Thérèse Z... pour son préjudice corporel et son préjudice matériel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi contre la partie intervenante une condamnation qu'elle ne pouvait à aucun titre encourir, la Cour d'appel a méconnu les textes et les principes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Riom en date du 5 décembre 1984, et, pour être à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de BOURGES.