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10/01/1986 | FRANCE | N°85-95483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1986, 85-95483


REJET du pourvoi formé par :
- X... Fiorenzo,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 octobre 1985, qui a émis un avis favorable complémentaire à une demande d'extradition le concernant, présentée par le gouvernement italien ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13, 14, 17, 18 de la loi du 10 mars 1927, 591 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce q

ue la Chambre d'accusation a rendu, sur la demande du Parquet, un avis complé...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Fiorenzo,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 octobre 1985, qui a émis un avis favorable complémentaire à une demande d'extradition le concernant, présentée par le gouvernement italien ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13, 14, 17, 18 de la loi du 10 mars 1927, 591 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que la Chambre d'accusation a rendu, sur la demande du Parquet, un avis complémentaire favorable en suite de la demande d'extradition dirigée contre Fiorenzo X... et étendu l'extradition à l'ensemble des faits visés dans le mandat d'arrêt du 18 septembre 1984 décerné par le juge d'instruction de Padoue ;
" aux motifs, d'une part, que, concernant ledit mandat d'arrêt, la Chambre d'accusation n'avait pas émis un avis défavorable dont X... pourrait actuellement arguer ; qu'elle avait, au contraire, émis un avis favorable, mais s'agissant de certaines des circonstances retenues par le juge mandant, leur notification à X... avait été omise tant au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, qu'au cours de celui prescrit par l'article 14 de la même loi ; qu'il s'agit bien d'une omission qui a été réparée par les nouveaux interrogatoires subis par celui-ci les 25 septembre et 9 octobre 1985 ; qu'il n'avait pas été ainsi porté atteinte à l'autorité de la chose jugée puisque l'arrêt du 4 juin 1985 n'avait pas statué sur le mérite de la demande d'extradition au regard de l'ensemble des faits ayant donné lieu au mandat d'arrêt du 18 septembre 1984 ;
" aux motifs, d'autre part, que s'il est vrai que la totalité des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition avait été effectivement notifiée à X... -ce qui démontrerait l'existence d'une erreur - il ne pouvait prétendre ne pouvoir subir les conséquences d'une telle erreur ; qu'en effet, pour réparer l'omission constatée, il avait été adjoint à la procédure habituellement suivie une seconde phase au cours de laquelle les prescriptions de la loi du 10 mars 1927 avaient été respectées et que X... ne pouvait se faire grief de ce que les délais prévus aux articles 13 et 14 de ladite loi n'avaient pas été respectés, leur observation n'étant pas exigée à peine de nullité de la procédure ;
" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, l'avis de la Chambre d'accusation qui n'autorise pas une demande d'extradition ou qui en limite les effets a un caractère définitif qui interdit à la Chambre d'accusation de statuer à nouveau sur les mérites de la demande ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne le mandat d'arrêt du 18 septembre 1984 du juge d'instruction de Padoue, l'arrêt du 4 juin 1985 avait limité l'extradition de X... pour le vol à main armée ; qu'il en résultait que l'extradition n'était pas autorisée pour les autres circonstances aggravantes et les autres infractions visées par ce mandat, à savoir vol en réunion, privation pour la victime de toute capacité d'action, blessures volontaires de plus de 20 jours avec circonstances aggravantes, détention et port d'armes ; qu'ainsi la Chambre d'accusation n'avait plus compétence pour autoriser l'extradition de X... pour l'ensemble des faits visés par le mandat d'arrêt du 18 septembre 1984 ;
" alors, d'autre part, que, hors les cas d'urgence, l'étranger comparaît devant la Chambre d'accusation dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification des pièces pour voir statuer sur la demande d'extradition dont il fait l'objet ; que ce délai peut seulement être prorogé de huit jours, qu'en décidant, en l'absence de toute disposition légale autorisant de tels errements, qu'il était possible de réparer une omission en recommençant la procédure, l'arrêt attaqué a violé les textes précités " ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure, que, saisie d'une demande d'extradition dirigée contre X... Fiorenzo, la Chambre d'accusation a, par arrêt du 4 juin 1985, émis un avis favorable à l'extradition, du chef de vol à main armée, sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 18 septembre 1984 par le juge d'instruction de Padoue ; qu'elle n'a pas formulé d'avis pour les autres chefs d'inculpation portés audit mandat, ceux-ci ayant été omis lors des notifications faites à l'intéressé ;
Attendu, qu'après qu'il ait été procédé à de nouveaux interrogatoires, la Chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, émis un avis favorable complémentaire à l'extradition des chefs de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours, commises avec utilisation d'une arme et afin de faciliter le vol accompagné de circonstances aggravantes, de détention et port illégaux d'arme ;
Attendu que, d'une part, en statuant ainsi, la Chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'en effet lorsqu'une Chambre d'accusation ne donne son avis que sur certains chefs d'une demande d'extradition, elle demeure compétente pour statuer sur les autres chefs de cette demande ;
Que, d'autre part, s'il est vrai qu'il s'est écoulé entre la notification des pièces et la comparution de l'étranger devant la Chambre d'accusation un délai supérieur à celui prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, il ne ressort d'aucune disposition de la loi que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une Chambre d'accusation compétente, composée conformément à la loi et que la procédure est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95483
Date de la décision : 10/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Avis partiel - Avis complémentaire.

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, la Chambre d'accusation qui, après avoir donné son avis sur certains chefs d'une demande d'extradition, statue ultérieurement sur les autres chefs de cette demande.

2) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Comparution de la personne réclamée - Délai - Article 14 de la loi du 10 mars 1927.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Comparution de la personne réclamée - Délai - Article 14 de la loi du 10 mars 1927.

Si, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, l'étranger dont l'extradition est demandée doit comparaître devant la Chambre d'accusation dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification des pièces, auquel peut s'ajouter, à la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours, il ne résulte d'aucune disposition de la loi précitée que l'inobservation de ces délais soit assortie d'une sanction (1).


Références :

(1)
Loi du 10 mars 1927 art. 17
(2)
Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre d'accusation, 16 octobre 1985

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-01-08, Bulletin criminel 1985 N. 16 p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1986, pourvoi n°85-95483, Bull. crim. criminel 1986 N° 17 p. 40
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 17 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Berthiau Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Gondre
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.95483
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