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07/01/1986 | FRANCE | N°85-90802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 1986, 85-90802


IRRECEVABILITE ET REJET sur les pourvois formés par :
- X... Wolfgang,
- X... Udo,
- la Société X...,
contre l'arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Metz, en date du 11 octobre 1984, qui, pour infractions à la législation sur les changes, les a condamnés solidairement à des sanctions douanières, et qui, du même chef ainsi que pour abus de biens sociaux et banqueroute simple et frauduleuse, a condamné les deux premiers à quatre ans d'emprisonnement en confirmant les mandats d'arrêt décernés à leur encontre et en ordonnant la publication de la d

écision ;
LA COUR
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
1°...

IRRECEVABILITE ET REJET sur les pourvois formés par :
- X... Wolfgang,
- X... Udo,
- la Société X...,
contre l'arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Metz, en date du 11 octobre 1984, qui, pour infractions à la législation sur les changes, les a condamnés solidairement à des sanctions douanières, et qui, du même chef ainsi que pour abus de biens sociaux et banqueroute simple et frauduleuse, a condamné les deux premiers à quatre ans d'emprisonnement en confirmant les mandats d'arrêt décernés à leur encontre et en ordonnant la publication de la décision ;
LA COUR
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
1° Sur les pourvois de Wolfgang et Udo X... :
Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé par défaut contre les demandeurs, lesquels font l'objet de mandats d'arrêt délivrés le 26 mai 1982 et ne se sont pas soumis à l'action de la justice ;
Que, dès lors, leurs pourvois sont irrecevables ;
2° Sur le pourvoi de la Société X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 399 du Code des douanes, 185, 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la décision attaquée a condamné la Société X... G. M. B. H à payer, comme intéressée à la fraude commise par X... Wolfgang, Udo X... et Reinhold X... une somme de 8 972 892 F à titre de confiscation et une amende de 8 972 892 F ;
" aux motifs que les opérations relevées à la charge des prévenus personnes physiques auraient rapporté un bénéfice à la Société X... G. M. B. H et aux motifs adoptés des premiers juges que l'intéressé à la fraude est notamment toute personne qui se rattache à la contrebande au sens très large du terme, par les seuls avantages qu'elle en tire, ou encore que cette qualification est attachée à la personne physique ou morale (selon la toute dernière jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation) qui a tiré de l'opération délictuelle un bénéfice quelconque, matériel ou moral ; qu'en l'état, il est constant que toutes les opérations reprochées aux prévenus, indépendamment des autres qualifications pénales qu'elles peuvent prendre, ont toutes rapporté à la Société X... G. M. B. H un bénéfice ; qu'elles étaient toutes opérées en sa faveur, et les procédés utilisés au moment de la commission, excluant tout contrôle de leur prétendue régularité ; qu'a fortiori, en ne provisionnant pas, dans les bilans antérieurs, ses prétendues créances, la façon de procéder, outre son caractère frauduleux, leur a enlevé toute crédibilité, même si, a posteriori, la déconfiture de la nouvelle société X... Cuisines de Sarrebourg démontre indirectement la nécessité et l'utilité de la " maintenance " de la maison mère ;
" alors que si une société commerciale peut être déclarée solidairement responsable des pénalités pécuniaires prononcées contre ses représentants légaux, c'est à condition que ceux-ci aient commis des infractions en tant qu'organes de cette société et la représentent ; qu'en l'espèce actuelle les motifs de l'arrêt ne permettent pas d'affirmer que les infractions douanières reprochées à Reinhold X..., Wolfgang X... et Udo X... aient été commises par ceux-ci en tant qu'organes de la société, que, dès lors, l'arrêt attaqué ne justifie pas la condamnation de la société comme intéressée à la fraude pour la totalité des condamnations pécuniaires prononcées contre les prévenus personnes physiques ; "
Attendu qu'il suffit, pour déclarer une société commerciale intéressée à une fraude commise en matière de douane ou de change, au sens de l'article 399 du Code des douanes, et pour la condamner solidairement aux sanctions pécuniaires prononcées contre ses dirigeants en qualité d'auteurs de la fraude, que soit constaté par les juges que la société poursuivie a tiré de cette fraude un bénéfice ou un avantage quelconque ;
Que tel est le cas en l'espèce, selon les motifs de l'arrêt attaqué repris au moyen lui-même, lequel ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de Wolfgang X... et de Udo X... ;
REJETTE le pourvoi de la société X...


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90802
Date de la décision : 07/01/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Infraction à la législation - Intéressement à la fraude - Infraction commise par des dirigeants de société - Société intéressée à la fraude - Solidarité - Pénalités pécuniaires.

CHANGES - Peines - Solidarité - Pénalités pécuniaires - Société intéressée à la fraude commise par ses dirigeants - * SOLIDARITE - Infractions au Code des douanes - Infractions commises par des dirigeants de société - Société intéressée à la fraude - Pénalités pécuniaires.

Voir le sommaire suivant.

2) DOUANES - Solidarité - Infractions au Code des Douanes - Infractions commises par des dirigeants de société - Société intéressée à la fraude - Pénalités pécuniaires.

Il suffit, pour déclarer une société commerciale intéressée à une fraude commise en matière de douane ou de changes, au sens de l'article 399 du Code des Douanes, et pour la condamner solidairement aux sanctions pécuniaires prononcées contre ses dirigeants en qualité d'auteurs de la fraude, qu'il soit constaté par les juges que la société poursuivie a tiré de cette fraude un bénéfice ou un avantage quelconque (1).


Références :

Code des douanes 399

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, 11 octobre 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-06-14, Bulletin criminel 1982 N. 157 p. 437 (rejet et cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 1986, pourvoi n°85-90802, Bull. crim. criminel 1986 N° 8 p. 21
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 8 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ryziger, SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.90802
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