SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 27 JUIN 1984) QUE MME Y... A DONNE EN LOCATION A M. X... POUR UNE DUREE DE QUINZE ANNEES, UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL ;
QU'UNE CLAUSE DU BAIL STIPULAIT QUE LE LOYER SERAIT REVISE TOUS LES TROIS ANS CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VIGUEUR, EN FONCTION DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION, MAIS QUE L'AUGMENTATION DU PRIX NE POURRAIT EXCEDER 50 % DE CELLE RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'INDICE ;
ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE CETTE CLAUSE LIMITANT LES EFFETS DE LA REVISION TRIENNALE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA CLAUSE DU BAIL LITIGIEUX REGISSANT LES PARTIES POUR QUINZE ANNEES, EN LIMITANT LA VARIATION TRIENNALE DU LOYER A 50 % DE L'AUGMENTATION DEVANT RESULTER DE L'APPLICATION DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION OU DE L'INDICE DE REMPLACEMENT, EST CONSTITUTIVE, AVEC EFFET CUMULATIF AU TERME DE CHAQUE PERIODE TRIENNALE, D'UNE RENONCIATION PARTIELLE ANTICIPEE DU BAILLEUR AUX DISPOSITIONS LEGALES D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 26 ET 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'ELLE ETAIT AINSI NULLE ET DE NUL EFFET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DUDIT DECRET, QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION" ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE MODIFICATION MATERIELLE DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE AYANT ENTRAINE PAR ELLE-MEME UNE VARIATION DE PLUS DE 10 % DE LA VALEUR LOCATIVE N'AYANT ETE INVOQUEE PAR LA BAILLERESSE, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE LA CLAUSE STIPULANT UNE VARIATION DU LOYER INFERIEURE A CELLE DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION, N'EST PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUI ONT POUR OBJET DE PROHIBER LES MODIFICATIONS EXCEDANT LA VARIATION DE L'INDICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;