DONNE DEFAUT CONTRE LA SOCIETE SORELEC ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE PAR CONTRAT DES 12 JUILLET ET 30 AOUT 1979, LA SOCIETE SORELEC, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, A CONCLU AVEC LE SECRETARIAT DU COMITE POPULAIRE GENERAL DE L'ENSEIGNEMENT EN LIBYE UN MARCHE D'ENTREPRISE POUR LA CONSTRUCTION D'ECOLES ET DE LOGEMENTS DANS CE PAYS ;
QUE CE CONTRAT ENONCE EN SON ARTICLES 3 QUE "SONT CONSIDEREES COMME FAISANT PARTIE INTEGRANTE DU PRESENT CONTRAT, TOUTES LES DISPOSITIONS GENERALES DES CONTRATS DE TRAVAUX PUBLICS ADOPTES AU MOIS D'AOUT 1972..." NOTAMMENT CELLE FIGURANT EN L'ARTICLE 51 AUX TERMES DE LAQUELLE "LE CONTRAT SERA SOUMIS POUR TOUT CE QUI SE RAPPORTE A SON INTERPRETATION ET SON EXECUTION AUX DISPOSITIONS DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR EN REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE. TOUTES CONTESTATIONS SERONT SOUMISES A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX DE CET ETAT" ;
QUE, PAR ACTE PASSE EN FRANCE LE 18 OCTOBRE 1979, DENOMME "CONVENTION DE GROUPEMENT D'ENTREPRISES", SORELEC ET LA COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES (C.S.E.E.), DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, CONVENAIENT DU PRINCIPE DE REALISER LES TRAVAUX A RAISON DE MOITIE CHACUNE, ETANT PRECISE QUE, DANS LEURS RAPPORTS ENTRE ELLES, LA RESPONSABILITE DE CHAQUE SOCIETE SERAIT LIMITEE AU LOT QUI LUI SERAIT ATTRIBUE ET QUE SORELEC AGIRAIT EN QUALITE DE MANDATAIRE COMMUN A L'EGARD "DU CLIENT LIBYEN" ;
QU'IL ETAIT PREVU AUSSI QUE LE MONTANT DES SITUATIONS REVENANT AU GROUPEMENT SERAIT DOMICILIE TANT EN LIBYE QU'EN FRANCE A UN COMPTE JOINT FONCTIONNANT SOUS LA SIGNATURE DES DEUX SOCIETES ;
QUE, PAR UN ACTE DU 9 FEVRIER 1980, SORELEC A CONSENTI UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE A C.S.E.E. POUR L'EXECUTION DE LA MOITIE DU MARCHE ETANT INDIQUE QU'IL ETAIT REGI PAR LA LOI LIBYENNE ET QUE LES CONTESTATIONS AUXQUELLES IL POURRAIT DONNER LIEU SERAIENT SOUMISES AUX JURIDICTIONS LIBYENNES ;
QUE, DES DIFFICULTES ETANT NEES ENTRE C.S.E.E. ET SORELEC, CELLE-CI A SOLLICITE ET OBTENU, LE 18 AVRIL 1984, LA DESIGNATION PAR LE JUGE LIBYEN D'UN EXPERT LOCAL ;
QUE, DE SON COTE, PRETENDANT QUE SORELEC AVAIT MANQUE A SES ENGAGEMENTS, NOTAMMENT QU'ELLE AURAIT CONSERVE A SON COMPTE PROPRE DES FONDS VERSES PAR LE "CLIENT LIBYEN" ET DISSIMULE DES AVANCES ACCORDEES PAR CELUI-CI, C.S.E.E. L'A ASSIGNEE, LE 20 AVRIL 1984, DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SIEGEANT EN REFERE POUR FAIRE ORDONNER UNE EXPERTISE ;
QUE LE MAGISTRAT A DIT N'Y AVOIR LIEU A REFERE AU MOTIF QU'"ACCUEILLIR UNE TELLE DEMANDE LE CONDUIRAIT A APPRECIER LA VALIDITE ET LES MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT DE BASE, CONTRAT QUI DONNE COMPETENCE AUX JURIDICTIONS LIBYENNES ET QUI A DEJA TROUVE SON EXECUTION PAR LA DESIGNATION D'UN EXPERT LOCAL SUR REQUETE ANTERIEURE PRESENTEE PAR SORELEC" ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE C.S.E.E. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION FRANCAISE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE D'EXPERTISE FORMEE PAR ELLE, ALORS QUE LE JUGE DES REFERES COMPETENT POUR ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION EST CELUI DU LIEU OU CETTE MESURE EST RENDUE NECESSAIRE POUR ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES, LA CONSERVATION DE LEURS BIENS OU LA SAUVEGARDE DE LEURS DROITS, PEU IMPORTANT L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE ATTRIBUANT COMPETENCE A UNE JURIDICTION ETRANGERE POUR CONNAITRE DU FOND DU LITIGE ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LA SAUVERGARDE DES DROITS DE C.S.E.E. NE RENDAIT PAS NECESSAIRE L'EXECUTION D'UNE EXPERTISE EN FRANCE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DU 18 OCTOBRE 1979 DITE DE GROUPEMENT D'ENTREPRISES, CETTE CONVENTION EST "LIEE AU SORT DU MARCHE PRINCIPAL..., TOUTES LES DISPOSITIONS DU CONTRAT DES 50 ECOLES S'APPLIQUENT A CHAQUE PARTIE QUI S'Y OBLIGE DANS LES LIMITES DE SON INTERVENTION" ;
QU'IL EN A DEDUIT QUE PAR CETTE CLAUSE CLAIRE ET PRECISE C.S.E.E. AVAIT MANIFESTEMENT ADHERE, POUR LES FAIRE SIENNES, A L'ENSEMBLE DES OBLIGATIONS, MODALITES D'EXECUTION ET CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE INSEREES DANS LE CONTRAT DE BASE CONCLU ENTRE SORELEC ET LE "CLIENT LIBYEN" ;
QU'AINSI, SANS MECONNAITRE QUE LORSQUE L'URGENCE EST ETABLIE OU QUE LA SECURITE DES PERSONNES OU LA CONSERVATION DE LEURS BIENS EST EN PERIL, LE JUGE DES REFERES FRANCAIS EST COMPETEN POUR ORDONNER TOUTES MESURES DE SAUVEGARDE, MEME EN L'ETAT D'UNE CLAUSE ATTIBUANT COMPETENCE A UNE JURIDICTION ETRANGERE POUR CONNAITRE DU FOND DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN L'ESPECE LES PARTIES, QUI AVAIENT LA LIBRE DISPOSITION DE LEURS DROITS, ETAIENT CONVENUES DE SOUMETTRE AUX JURIDICTIONS LIBYENNES TOUTE DEMANDE MEME RELEVANT DES ATTRIBUTIONS DU JUGE DES REFERES ET RELATIVE A L'EXECUTION AUSSI BIEN DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE QUE DU CONTRAT DE BASE ET QUE DEJA LE JUGE LIBYEN AVAIT DESIGNE UN EXPERT ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC PAS FONDEE ;
SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI SOUTENU QU'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION EST NULLE ET DE NUL EFFET LORSQU'ELLE DEROGE AUX REGLES DE COMPETENCE INTERNATIONALE ORDINAIRES RESULTANT DE L'EXTENSION A L'ORDRE INTERNATIONAL DES REGLES INTERNES DE COMPETENCE TERRITORIALES ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 42, 43 ET 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI DESIGNAIENT COMME COMPETENTES LES JURIDICTIONS PARISIENNES ET QU'A TOUT LE MOINS, EN NE VERIFIANT PAS SI LA CLAUSE LITIGIEUSE NE DEROGEAIT PAS A CES REGLES, ELLE N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE LES CLAUSES PROROGEANT LA COMPETENCE INTERNATIONALE SONT EN PRINCIPE LICITES, LORSQU'IL S'AGIT D'UN LITIGE INTERNATIONAL, COMME C'ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, ET LORSQUE LA CLAUSE NE FAIT PAS ECHEC A LA COMPETENCE TERRITORIALE IMPERATIVE D'UNE JURIDICTION FRANCAISE, HYPOTHESE QUI EST EXCLUE EN L'OCCURRENCE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DOIT S'INTERPRETER EN CE SENS QUE DOIVENT ETRE EXCLUES DE LA PROHIBITION QU'IL EDICTE LES CLAUSES QUI NE MODIFIENT LA COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE QU'EN CONSEQUENCE D'UNE MODIFICATION DE LA COMPETENCE INTERNATIONALE ;
QU'AINSI, EN AUCUNE DE SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES LE MOYEN N'EST FONDE ;
SUR LES QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE ALLEGUE, DANS LA QUATRIEME BRANCHE, QU'EN DECIDANT QUE LE RENVOI OPERE PAR L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DITE DE GROUPEMENT D'ENTREPRISES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE BASE MANIFESTAIT LA VOLONTE NON EQUIVOQUE DE C.S.E.E. D'ACCEPTER LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX LIBYENS POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS NEES DE SES RAPPORTS CONTRACTUELS AVEC SORELEC, BIEN QUE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, DANS LEUR ENSEMBLE, NE FUT NI CLAIRE NI PRECISE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT VIOLE LES ARTICLES 14 ET 1134 DU CODE CIVIL AINSI QUE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LA CINQUIEME BRANCHE FAIT VALOIR QUE LA PROROGATION DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ETRANGERES N'EST VALABLE QUE SI LA CLAUSE QUI LA PREVOIT DESIGNE DE FACON CLAIRE ET PRECISE LE TRIBUNAL QUI, PARMI LES JURIDICTIONS DE L'ETAT ETRANGER, DEVRA ETRE SPECIALEMENT SAISI ;
QUE SUR CE POINT, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS FAIT CETTE RECHERCHE, MANQUERAIT DE BASE LEGALE ;
QU'ENFIN, IL EST INVOQUE, EN LA SIXIEME BRANCHE, QUE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU PROFIT D'UNE JURIDICTION ETRANGERE N'EST VALABLE QU'AUTANT QU'ELLE EST RECONNUE COMME TELLE PAR LA LOI DE L'ETAT ETRANGER DONT LES TRIBUNAUX ONT ETE DESIGNES COMME COMPETENTS ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI NE CONSTATE PAS LA VALIDITE AU REGARD DE LA LOI LIBYENNE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE POUR DETERMINER LA PORTEE EXACTE DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE, LA JURIDICTION D'APPEL A RECHERCHE PAR UNE ANALYSE DE L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS QUELLE AVAIT ETE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES A CET EGARD ;
QUE SI, COMME LE SOUTIENT LE MOYEN EN SA QUATRIEME BRANCHE, LE RAPPROCHEMENT DE LA CONVENTION DITE DE GROUPEMENT D'ENTREPRISES, DU CONTRAT DE BASE ET DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE FAISAIT APPARAITRE UN ENSEMBLE COMPLEXE, L'INTERPRETATION NECESSAIRE QU'EN A ORDONNEE LA COUR D'APPEL NE SAURAIT ETRE REMISE EN QUESTION DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, RETENUE COMME UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE GENERALE AUX JURIDICTIONS D'UN ETAT ETRANGER, IL EN RESULTAIT UNE RENONCIATION DES PARTIES FRANCAISES AU BENEFICE DES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU MOYEN EN SA CINQUIEME BRANCHE, LA DESIGNATION GLOBALE DES JURIDICTIONS D'UN ETAT DANS UNE CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE EST LICITE DU MOINS SI LE DROIT INTERNE DE CET ETAT PERMET DE DETERMINER LE TRIBUNAL SPECIALEMENT COMPETENT ;
QU'A CET EGARD, LA CONSTATATION PAR LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QU'A LA DEMANDE D'UNE DES PARTIES EN CAUSE UNE JURIDICTION LIBYENNE AVAIT DEJA DESIGNE UN EXPERT, ENLEVE TOUTE PORTEE A LA CRITIQUE CONTENUE DANS CETTE BRANCHE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE POUR LA MEME RAISON IL EN EST DE MEME DE CELLE ENONCEE EN LA SIXIEME BRANCHE ;
QU'AINSI, LES QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME BRANCHES DU MOYEN SONT SANS FONDEMENT ;
ET SUR LES SEPTIEME, HUITIEME, NEUVIEME, DIXIEME ET ONZIEME BRANCHES : ATTENDU QUE LES GRIEFS FORMULES DANS CES DIVERSES BRANCHES SONT SANS PORTEE ;
QU'EN EFFET, ILS VISENT EXCLUSIVEMENT UN MOTIF QUI EST SURABONDANT ET QU'AU DEMEURANT LA COUR D'APPEL A DECLARE TEL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.