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17/12/1985 | FRANCE | N°84-11335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1985, 84-11335


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 NOVEMBRE 1983) M. X..., TITULAIRE DE LA MARQUE ROMAIN D'HONVILLE DEPOSEE POUR DES PRODUITS DE PARFUMERIE ET LA SOCIETE AMC DIFFUSION DONT IL EST LE GERANT, ONT UTILISE A TITRE COMMERCIAL DES TABLEAUX DE CONCORDANCE PRESENTES SOUS FORME DE LISTES COMPARATIVES ENTRE LES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE MARQUE ET CEUX DESIGNES PAR LA MARQUE AMAZONE DE LA SOCIETE COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE QUI EXPLOITE LE FONDS DE COMMERCE DES PARFUMS HERMES ;

ATTENDU QUE M. X... ET LA SOCIETE AMC DIFFUSION FONT GRIEF A LA COUR D'AP

PEL D'AVOIR, SUR DEMANDE DE LA SOCIETE COMPTOIR NOUVE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 NOVEMBRE 1983) M. X..., TITULAIRE DE LA MARQUE ROMAIN D'HONVILLE DEPOSEE POUR DES PRODUITS DE PARFUMERIE ET LA SOCIETE AMC DIFFUSION DONT IL EST LE GERANT, ONT UTILISE A TITRE COMMERCIAL DES TABLEAUX DE CONCORDANCE PRESENTES SOUS FORME DE LISTES COMPARATIVES ENTRE LES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE MARQUE ET CEUX DESIGNES PAR LA MARQUE AMAZONE DE LA SOCIETE COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE QUI EXPLOITE LE FONDS DE COMMERCE DES PARFUMS HERMES ;

ATTENDU QUE M. X... ET LA SOCIETE AMC DIFFUSION FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR DEMANDE DE LA SOCIETE COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, DECIDE QU'ILS S'ETAIENT RENDUS COUPABLES D'USAGE ILLICITE ET D'USURPATION DE LA MARQUE AMAZONE AINSI QUE D'UNE SUBSTITUTION FRAUDULEUSE DE PRODUITS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, NE SE REND PAS COUPABLE DU DELIT DE CONTREFACON DE MARQUES DE FABRIQUE LA PERSONNE QUI MET EN VENTE DES PARFUMS SOUS UNE MARQUE DONT IL A L'USAGE RESULIER, FUT-CE EN INDIQUANT AUX ACHETEURS QUE LA SENTEUR DES PARFUMS VENDUS S'APPARENTAIT A CELLE DE PARFUMS PORTANT D'AUTRES MARQUES REGULIEREMENT DEPOSES, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 422-2 DU CODE PENAL ET 1382 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT DE SUBSTITUTION DE PRODUITS IMPLIQUE LA VENTE D'UN PRODUIT SOUS UNE MARQUE QUI N'EST PAS LA SIENNE, QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT CONSTANT QUE LES PARFUMS LITIGIEUX ETAIENT VENDUS SOUS UNE MARQUE PROPRE (ROMAIN D'HONVILLE) ET QU'AUCUN ELEMENT DE LEUR CONDITIONNEMENT NE POUVAIT CREER UNE CONFUSION AVEC LA MARQUE AMAZONE, QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 422-4 DU CODE PENAL ET 1382 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA REFERENCE A LA MARQUE AMAZONE CONSTITUAIT UN SUPPORT PUBLICITAIRE ET UN IMPORTANT ARGUMENT DE VENTE POUR LES PARFUMS ROMAIN D'HONVILLE ET QUE LE TABLEAU DE CONCORDANCE PROVOQUAIT UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE L'ACHETEUR ENTRE LES SENTEURS DE CES PARFUMS ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'UN PRODUIT DE PARFUMERIE ETAIT PRESENTE COMME LA REPLIQUE D'UN AUTRE PRODUIT DE PARFUMERIE DE MARQUE NOTOIREMENT CONNUE ET QUE CETTE PRESENTATION AVAIT POUR EFFET DE REMPLACER AU MOMENT DE LA VENTE LE PRODUIT DE GRANDE MARQUE QUE SOUHAITAIT LE CLIENT PAR UN AUTRE PRODUIT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A BON DROIT QUE M. X... ET LA SOCIETE AMC DIFFUSION S'ETAIENT RENDUS COUPABLES D'USAGE ILLICITE ET D'USURPATION DE MARQUE AINSI QUE DE SUBSTITUTION FRAUDULEUSE DE PRODUIT ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11335
Date de la décision : 17/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Usage frauduleux - Utilisation d'un tableau de concordance - Référence à des marques notoires comme argument de vente.

* MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Substitution de produits - Utilisation d'un tableau de concordance - Utilisation permettant la vente du produit présenté comme réplique du produit de marque notoire.

* MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Usurpation de marque - Utilisation d'un tableau de concordance - Utilisation de la référence à des marques notoires comme argument de vente - Confusion créée.

* MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Parfums - Parfums "Romain d'Honville" - Parfum "Amazone".

Ayant constaté que la référence à la marque de parfum Amazone constituait un support publicitaire et un important argument de vente pour les parfums Romain d'Honville et que le tableau de concordance provoquait une confusion dans l'esprit de l'acheteur entre les senteurs de ces parfums, puis relevé qu'un produit de parfumerie était présenté comme la réplique d'un autre produit de parfumerie de marque notoirement connue et que cette présentation avait pour effet de remplacer au moment de la vente le produit de grande marque que souhaitait le client par un autre produit, les juges du fond considèrent à bon droit que le titulaire de la marque Romain d'Honville s'est rendu coupable d'usage illicite et d'usurpation de marque ainsi que de substitution frauduleuse de produit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 4 A, 29 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-01-27 Bulletin 1981 IV N° 53 (1 et 2) p. 41 (Rejet). Cour de cassation, chambre commerciale, 1985-10-16 Bulletin 1985 IV N° 243 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1985, pourvoi n°84-11335, Bull. civ. 1985 IV N° 300 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 300 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11335
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