SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 NOVEMBRE 1983) M. X..., TITULAIRE DE LA MARQUE ROMAIN D'HONVILLE DEPOSEE POUR DES PRODUITS DE PARFUMERIE ET LA SOCIETE AMC DIFFUSION DONT IL EST LE GERANT, ONT UTILISE A TITRE COMMERCIAL DES TABLEAUX DE CONCORDANCE PRESENTES SOUS FORME DE LISTES COMPARATIVES ENTRE LES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE MARQUE ET CEUX DESIGNES PAR LA MARQUE AMAZONE DE LA SOCIETE COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE QUI EXPLOITE LE FONDS DE COMMERCE DES PARFUMS HERMES ;
ATTENDU QUE M. X... ET LA SOCIETE AMC DIFFUSION FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR DEMANDE DE LA SOCIETE COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, DECIDE QU'ILS S'ETAIENT RENDUS COUPABLES D'USAGE ILLICITE ET D'USURPATION DE LA MARQUE AMAZONE AINSI QUE D'UNE SUBSTITUTION FRAUDULEUSE DE PRODUITS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, NE SE REND PAS COUPABLE DU DELIT DE CONTREFACON DE MARQUES DE FABRIQUE LA PERSONNE QUI MET EN VENTE DES PARFUMS SOUS UNE MARQUE DONT IL A L'USAGE RESULIER, FUT-CE EN INDIQUANT AUX ACHETEURS QUE LA SENTEUR DES PARFUMS VENDUS S'APPARENTAIT A CELLE DE PARFUMS PORTANT D'AUTRES MARQUES REGULIEREMENT DEPOSES, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 422-2 DU CODE PENAL ET 1382 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT DE SUBSTITUTION DE PRODUITS IMPLIQUE LA VENTE D'UN PRODUIT SOUS UNE MARQUE QUI N'EST PAS LA SIENNE, QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT CONSTANT QUE LES PARFUMS LITIGIEUX ETAIENT VENDUS SOUS UNE MARQUE PROPRE (ROMAIN D'HONVILLE) ET QU'AUCUN ELEMENT DE LEUR CONDITIONNEMENT NE POUVAIT CREER UNE CONFUSION AVEC LA MARQUE AMAZONE, QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 422-4 DU CODE PENAL ET 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA REFERENCE A LA MARQUE AMAZONE CONSTITUAIT UN SUPPORT PUBLICITAIRE ET UN IMPORTANT ARGUMENT DE VENTE POUR LES PARFUMS ROMAIN D'HONVILLE ET QUE LE TABLEAU DE CONCORDANCE PROVOQUAIT UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE L'ACHETEUR ENTRE LES SENTEURS DE CES PARFUMS ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'UN PRODUIT DE PARFUMERIE ETAIT PRESENTE COMME LA REPLIQUE D'UN AUTRE PRODUIT DE PARFUMERIE DE MARQUE NOTOIREMENT CONNUE ET QUE CETTE PRESENTATION AVAIT POUR EFFET DE REMPLACER AU MOMENT DE LA VENTE LE PRODUIT DE GRANDE MARQUE QUE SOUHAITAIT LE CLIENT PAR UN AUTRE PRODUIT ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A BON DROIT QUE M. X... ET LA SOCIETE AMC DIFFUSION S'ETAIENT RENDUS COUPABLES D'USAGE ILLICITE ET D'USURPATION DE MARQUE AINSI QUE DE SUBSTITUTION FRAUDULEUSE DE PRODUIT ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.