SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 143-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 1315 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M. X..., AUQUEL, EN SEPTEMBRE 1978, M. Y..., OUVRIER TOURNEUR AJUSTEUR FRAISEUR A SON SERVICE DEPUIS 1961, AVAIT VAINEMENT RECLAME LE PAIEMENT, AVEC EFFET RETROACTIF, D'UNE PRIME CONVENTIONNELLE D'ANCIENNETE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT D'UN RAPPEL DE CETTE PRIME POUR LA PERIODE COURUE DE JANVIER 1976 A DECEMBRE 1978, ALORS QUE LE FAIT POUR L'EMPLOYEUR DE NE PAS FAIRE APPARAITRE DISTINCTEMENT LA PRIME D'ANCIENNETE SUR LE BULLETIN DE PAIE N'OPERE AUCUN RENVERSEMENT DE CHARGE DE LA PREUVE LORSQUE LE SALARIE A PERCU PENDANT DE TRES NOMBREUSES ANNEES, UNE REMUNERATION FORFAITAIRE ;
QU'IL INCOMBAIT DONC EN L'ESPECE A M. Y..., QUI PENDANT PLUS DE QUINZE ANNEES AVAIT PERCU UN SALAIRE FORFAITAIRE, DE RAPPORTER LA PREUVE QU'IL AVAIT ETE LESE, ET ALORS QUE M. X... AVAIT TOUJOURS FERMEMENT CONTESTE LES REVENDICATIONS DE SON SALARIE EN INSISTANT NOTAMMENT SUR LE FAIT QUE SEULE L'ANCIENNETE ACQUISE PAR CE DERNIER JUSTIFIAIT QU'IL AIT PERCU PENDANT PLUS DE 15 ANS UN SALAIRE FORFAITAIRE NETTEMENT SUPERIEUR AU MINIMUM CONVENTIONNEL DE LA PROFESSION ;
QU'EN NEGLIGEANT CET ELEMENT ESSENTIEL DES DEBATS, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR A JUSTE TITRE RAPPELE QU'IL NE POUVAIT ETRE DEDUIT DE LA SEULE REDACTION IRREGULIERE JUSQU'EN DECEMBRE 1978 DES BULLETINS DE PAYE QUE M. Y... N'EUT PAS ETE REMPLI DE SES DROITS, ET EXACTEMENT RETENU QUE, LE SALARIE CONTESTANT L'EXISTENCE D'UNE REMUNERATION FORFAITAIRE EN FAISANT VALOIR QU'AVANT JANVIER 1979 IL RECEVAIT D'AUTRES PRIMES EN SUS DU SALAIRE DE BASE, IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR, DEBITEUR DE L'OBLIGATION, DE RAPPORTER LA PREUVE QUE, CONTRAIREMENT A L'APPARENCE, M. Y... AVAIT BIEN PERCU TOUTES LES INDEMNITES AUXQUELLES IL POUVAIT PRETENDRE, LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LE SALAIRE DE BASE DU MOIS DE JANVIER 1979 AVAIT ETE SUPERIEUR A CELUI PRECEDEMMENT VERSE ET QU'EN OUTRE LE SALARIE AVAIT RECU LA PRIME D'ANCIENNETE REVENDIQUEE, A DEDUIT, APPRECIANT LES PREUVES PRODUITES, QUE M. X... AVAIT ALORS ADMIS LUI-MEME QUE LA REMUNERATION PRECEDENTE N'ETAIT PAS FORFAITAIRE ET N'AVAIT PAS INCLUS LA PRIME LITIGIEUSE ;
QU'ETANT DES LORS SANS INFLUENCE QUE LE SALAIRE DE BASE ANTERIEUR EUT ETE SUPERIEUR AU MINIMUM CONVENTIONNEL, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;