SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. X... EXERCAIT LES FONCTIONS DE CHAUFFEUR LIVREUR AUPRES DE LA SOCIETE TRANSPORTS DUBOIS DEPUIS QUATORZE ANS ENVIRON LORSQUE, LE 15 DECEMBRE 1978, A LA SUITE DE VOLS COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE, IL A ETE INTERPELLE PAR LA POLICE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL ET A FAIT L'OBJET D'UNE PERQUISITION A SON DOMICILE QUI S'EST REVELEE NEGATIVE ;
QUE S'ETANT PLAINT A SON EMPLOYEUR DES ACCUSATIONS MENSONGERES DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET, IL FUT CONVOQUE A UN ENTRETIEN PREALABLE A SON LICENCIEMENT ;
QUE SON MAINTIEN DANS L'ENTREPRISE AYANT ETE CONVENU "MALGRE SES FAUTES", IL A CESSE LE TRAVAIL LE 22 DECEMBRE ;
QUE LE 28 DECEMBRE SUIVANT, L'EMPLOYEUR A CONSTATE LA RUPTURE EN RAISON DE SON ABSENCE PROLONGEE ET NON MOTIVEE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X... LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE QU'ENTRE LES PARTIES "IL N'EXISTAIT PLUS... LA CONFIANCE MUTUELLE RECIPROQUE NECESSAIRE POUR QUE DES RELATIONS DE TRAVAIL PUISSENT ETRE UTILEMENT MAINTENUES", C'EST-A-DIRE QUE LE SALARIE AVAIT PERDU SA CONFIANCE EN SON EMPLOYEUR TOUT AUTANT QUE CE DERNIER L'AVAIT PERDUE DANS LE PREMIER, LA COUR D'APPEL SE CONTREDIT EN FAISANT SUPPORTER A L'EMPLOYEUR LA RUPTURE CONSOMMEE PAR LE SALARIE AU MOTIF QUE "LA RUPTURE (A ETE) IMPOSEE PAR LE MANQUE DE CONFIANCE MANIFESTE DE L'EMPLOYEUR A L'EGARD DE SON SALARIE", ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE CONTREDIT ENCORE EN RECONNAISSANT QUE "L'INITIATIVE DE LA RUPTURE N'INCOMBAIT PAS A LA SOCIETE TRANSPORTS DUBOIS", TOUT EN CONSIDERANT QUE LA RUPTURE DEVAIT "S'ANALYSER NON EN UNE DEMISSION DU SALARIE, MAIS EN UN LICENCIEMENT INTERVENU POUR UNE CAUSE REELLE SERIEUSE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M. X..., DEJA TOUCHE PAR L'INTERPELLATION DE LA POLICE SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL ET LA PERQUISITION EFFECTUEE A SON DOMICILE, AVAIT ENSUITE RECU UNE LETTRE RECOMMANDEE L'INVITANT A L'ENTRETIEN PREALABLE A UNE MESURE DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A ESTIME, SANS SE CONTREDIRE, QUE, MALGRE LES APAISEMENTS QUI LUI ONT ALORS ETE DONNES, LE SALARIE ETAIT FONDE A APPRECIER QU'IL NE POUVAIT PLUS POURSUIVRE DES RELATIONS NORMALES AVEC SON EMPLOYEUR, CE DONT IL RESULTAIT QUE S'IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, L'IMPUTABILITE DE CELLE-CI INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.