La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1985 | FRANCE | N°84-41814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 84-41814


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QUE, CONCESSIONNAIRE DES INSTALLATIONS DU PORT DE COMMERCE DE TOULON, LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR A LICENCIE M. X... QU'ELLE AVAIT EMBAUCHE EN QUALITE DE VEILLEUR DE NUIT ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'INSTANCE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ENGAGEE PAR M. X... CONTRE CETTE CHAMBRE DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LE SALARIE EXERCAIT SES FONCTIONS A LA GARE MARITIME DE TOULON, DANS LE CADRE D'UN SERVICE A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERC

IAL, SANS ETRE INVESTI D'UN EMPLOI DE DIRECTION NI DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QUE, CONCESSIONNAIRE DES INSTALLATIONS DU PORT DE COMMERCE DE TOULON, LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR A LICENCIE M. X... QU'ELLE AVAIT EMBAUCHE EN QUALITE DE VEILLEUR DE NUIT ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'INSTANCE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ENGAGEE PAR M. X... CONTRE CETTE CHAMBRE DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LE SALARIE EXERCAIT SES FONCTIONS A LA GARE MARITIME DE TOULON, DANS LE CADRE D'UN SERVICE A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SANS ETRE INVESTI D'UN EMPLOI DE DIRECTION NI DE COMPTABLE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, OUTRE L'EXPLOITATION DE L'OUTILLAGE PUBLIC PRESENTANT, ELLE, UN CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, LA CONCESSION NE COMPORTAIT PAS AUSSI, COMME LE SOUTENAIT LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, UNE MISSION DE POLICE DES OUVRAGES DU PORT ASSUREE SOUS LA FORME D'UN SERVICE PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF ET SI, PAR SES FONCTIONS, M. X... NE PARTICIPAIT PAS A CETTE MISSION DE POLICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41814
Date de la décision : 16/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Service public - Service public à caractère industriel et commercial - Contrat de travail - Chambre de commerce et d'industrie, concessionnaire des installations d'un port de commerce - Veilleur de nuit - Participation à une mission de police assurée sous la forme d'un service public administratif - Recherches nécessaires.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Chambre de commerce et d'industrie - Veilleur de nuit - Participation à une mission de police assurée sous la forme d'un service public administratif - Recherches nécessaires.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Service public à caractère industriel et commercial - Chambre de commerce et d'industrie concessionnaire des installations d'un port de commerce - Veilleur de nuit - Participation à une mission de police assurée sous la forme d'un service public administratif - Recherches nécessaires.

N'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'instance en dommages-intérêts pour rupture abusive engagée par un veilleur de nuit contre une chambre de commerce concessionnaire des installations d'un port de commerce, a retenu que le salarié exerçait ses fonctions à la gare maritime, dans le cadre d'un service à caractère industriel et commercial, sans être investi d'un emploi de direction ni de comptable, sans rechercher si, outre l'exploitation de l'outillage public, la concession ne comportait pas aussi une mission de police des ouvrages du port assurée sous la forme d'un service public à caractère administratif et si, par ses fonctions, le veilleur de nuit ne participait pas à cette mission de police.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1985, pourvoi n°84-41814, Bull. civ. 1985 V N° 614 p. 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 614 p. 446

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Senselme
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.41814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award