SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QUE, CONCESSIONNAIRE DES INSTALLATIONS DU PORT DE COMMERCE DE TOULON, LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR A LICENCIE M. X... QU'ELLE AVAIT EMBAUCHE EN QUALITE DE VEILLEUR DE NUIT ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'INSTANCE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ENGAGEE PAR M. X... CONTRE CETTE CHAMBRE DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LE SALARIE EXERCAIT SES FONCTIONS A LA GARE MARITIME DE TOULON, DANS LE CADRE D'UN SERVICE A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SANS ETRE INVESTI D'UN EMPLOI DE DIRECTION NI DE COMPTABLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, OUTRE L'EXPLOITATION DE L'OUTILLAGE PUBLIC PRESENTANT, ELLE, UN CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, LA CONCESSION NE COMPORTAIT PAS AUSSI, COMME LE SOUTENAIT LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, UNE MISSION DE POLICE DES OUVRAGES DU PORT ASSUREE SOUS LA FORME D'UN SERVICE PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF ET SI, PAR SES FONCTIONS, M. X... NE PARTICIPAIT PAS A CETTE MISSION DE POLICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;