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16/12/1985 | FRANCE | N°84-41720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 84-41720


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES MAISONS A SUCCURSALES DE VENTE AU DETAIL D'HABILLEMENT DU 30 JUIN 1972 ;

ATTENDU QUE MME X... TRAVAILLAIT DANS UN MAGASIN EXPLOITE PAR LA SOCIETE CASUNI-NICOROI LORSQUE CELLE-CI A, LE 1ER SEPTEMBRE 1979, DONNE LE FONDS EN GERANCE-LIBRE A LA SOCIETE KALI-NICOROI, LAQUELLE A, LE 26 SEPTEMBRE 1979, LICENCIE LA SALARIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE ;

ATTENDU QUE MME X... AYANT SOUTENU QUE LES TACHES DONT L'AVAIT CHARGEE LA SOCIETE CASUNI-NICOROI DEPUIS 1976 NE CORRESPONDAIENT PAS A LA QUALIFICATI

ON DE CHEF DE RAYON QUI LUI ETAIT ATTRIBUEE, IL EST FAIT GR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES MAISONS A SUCCURSALES DE VENTE AU DETAIL D'HABILLEMENT DU 30 JUIN 1972 ;

ATTENDU QUE MME X... TRAVAILLAIT DANS UN MAGASIN EXPLOITE PAR LA SOCIETE CASUNI-NICOROI LORSQUE CELLE-CI A, LE 1ER SEPTEMBRE 1979, DONNE LE FONDS EN GERANCE-LIBRE A LA SOCIETE KALI-NICOROI, LAQUELLE A, LE 26 SEPTEMBRE 1979, LICENCIE LA SALARIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE ;

ATTENDU QUE MME X... AYANT SOUTENU QUE LES TACHES DONT L'AVAIT CHARGEE LA SOCIETE CASUNI-NICOROI DEPUIS 1976 NE CORRESPONDAIENT PAS A LA QUALIFICATION DE CHEF DE RAYON QUI LUI ETAIT ATTRIBUEE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DIRIGEE CONTRE CETTE SOCIETE, ALORS QUE LA SALARIEE ETAIT RESPONSABLE DU MAGASIN DONT TOUTE LA GESTION LUI INCOMBAIT ET QU'EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, ELLE DEVAIT ETRE CLASSEE PARMI LES CADRES DE CATEGORIE B ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE LES DEFINITIONS DONNEES AUX DEUX QUALIFICATIONS EN CAUSE PAR LES ANNEXES I AUX AVENANTS "CADRES" ET "MAITRISE" DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE ET RELEVE, NOTAMMENT, QUE LA QUALIFICATION DE CADRE CATEGORIE B IMPLIQUAIT "UNE RESPONSABILITE ETENDUE A LA TETE D'UN MAGASIN MOYEN", LA COUR D'APPEL, EXAMINANT LES FONCTIONS QU'AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCEES MME X..., A CONSTATE QUE CELLE-CI N'ETAIT RESPONSABLE NI DU STOCK, NI DES OPERATIONS DE CAISSE ;

QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA SALARIEE N'ETAIT PAS EN DROIT DE PRETENDRE A LA QUALIFICATION REVENDIQUEE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE MME X... N'ETAIT PAS FONDEE A RECLAMER A LA SOCIETE CASUNI-NICOROI DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE LA CESSION D'ENTREPRISE S'INSERAIT DANS UN ENSEMBLE DE MANOEUVRES DONT LE LICENCIEMENT A ETE L'ABOUTISSEMENT ET QU'ELLE CONSTITUAIT UN ARTIFICE JURIDIQUE POUR PERMETTRE A CETTE SOCIETE DE SE DEGAGER DE SES OBLIGATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE KALI-NICOROI, QUI AVAIT PRIS LE MAGASIN EN GERANCE, AVAIT LICENCIE MME X... POUR MOTIF ECONOMIQUE APRES AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET CONSTATE QUE CETTE AUTORISATION N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE PAR LA SALARIEE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LES JUGES D'APPEL ONT EXACTEMENT RETENU QU'ILS N'AVAIENT PAS COMPETENCE POUR APPRECIER LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE D'AUTORISATION, FUT-CE EN PRESENCE D'UNE ALLEGATION DE FRAUDE, ET QUE LE LICENCIEMENT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME REGULIER ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI :


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41720
Date de la décision : 16/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Qualification du salarié - Convention collective - Maisons à succursales de ventes au détail de l'habillement du 30 juin 1972 - Cadre - Conditions.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement du 30 juin 1972 - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Qualification du salarié - Cadre - Conditions - * CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions exercées.

N'est pas en droit de prétendre à la qualification de cadre de catégorie B, telle que définie par la convention collective nationale de travail des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, le salarié qui, dans un magasin, n'est responsable ni du stock, ni des opérations de caisse.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effets - Contrôle du motif économique - Pouvoir du juge judiciaire (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Compétence administrative - Compétence exclusive - * SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Appréciation de sa régularité - Compétence de l'autorité administrative.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la légalité d'une décision administrative d'autorisation de licenciement pour motif économique, fût-ce en présence d'une allégation de fraude, et que le licenciement devait être considéré comme régulier, dès lors que cette autorisation n'avait pas été contestée par le salarié devant la juridiction administrative.


Références :

Code du travail L122-12
Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1985, pourvoi n°84-41720, Bull. civ. 1985 V N° 613 p. 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 613 p. 446

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Senselme

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.41720
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