SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES MAISONS A SUCCURSALES DE VENTE AU DETAIL D'HABILLEMENT DU 30 JUIN 1972 ;
ATTENDU QUE MME X... TRAVAILLAIT DANS UN MAGASIN EXPLOITE PAR LA SOCIETE CASUNI-NICOROI LORSQUE CELLE-CI A, LE 1ER SEPTEMBRE 1979, DONNE LE FONDS EN GERANCE-LIBRE A LA SOCIETE KALI-NICOROI, LAQUELLE A, LE 26 SEPTEMBRE 1979, LICENCIE LA SALARIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE ;
ATTENDU QUE MME X... AYANT SOUTENU QUE LES TACHES DONT L'AVAIT CHARGEE LA SOCIETE CASUNI-NICOROI DEPUIS 1976 NE CORRESPONDAIENT PAS A LA QUALIFICATION DE CHEF DE RAYON QUI LUI ETAIT ATTRIBUEE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DIRIGEE CONTRE CETTE SOCIETE, ALORS QUE LA SALARIEE ETAIT RESPONSABLE DU MAGASIN DONT TOUTE LA GESTION LUI INCOMBAIT ET QU'EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, ELLE DEVAIT ETRE CLASSEE PARMI LES CADRES DE CATEGORIE B ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE LES DEFINITIONS DONNEES AUX DEUX QUALIFICATIONS EN CAUSE PAR LES ANNEXES I AUX AVENANTS "CADRES" ET "MAITRISE" DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE ET RELEVE, NOTAMMENT, QUE LA QUALIFICATION DE CADRE CATEGORIE B IMPLIQUAIT "UNE RESPONSABILITE ETENDUE A LA TETE D'UN MAGASIN MOYEN", LA COUR D'APPEL, EXAMINANT LES FONCTIONS QU'AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCEES MME X..., A CONSTATE QUE CELLE-CI N'ETAIT RESPONSABLE NI DU STOCK, NI DES OPERATIONS DE CAISSE ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA SALARIEE N'ETAIT PAS EN DROIT DE PRETENDRE A LA QUALIFICATION REVENDIQUEE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE MME X... N'ETAIT PAS FONDEE A RECLAMER A LA SOCIETE CASUNI-NICOROI DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE LA CESSION D'ENTREPRISE S'INSERAIT DANS UN ENSEMBLE DE MANOEUVRES DONT LE LICENCIEMENT A ETE L'ABOUTISSEMENT ET QU'ELLE CONSTITUAIT UN ARTIFICE JURIDIQUE POUR PERMETTRE A CETTE SOCIETE DE SE DEGAGER DE SES OBLIGATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE KALI-NICOROI, QUI AVAIT PRIS LE MAGASIN EN GERANCE, AVAIT LICENCIE MME X... POUR MOTIF ECONOMIQUE APRES AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET CONSTATE QUE CETTE AUTORISATION N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE PAR LA SALARIEE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LES JUGES D'APPEL ONT EXACTEMENT RETENU QU'ILS N'AVAIENT PAS COMPETENCE POUR APPRECIER LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE D'AUTORISATION, FUT-CE EN PRESENCE D'UNE ALLEGATION DE FRAUDE, ET QUE LE LICENCIEMENT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME REGULIER ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI :