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16/12/1985 | FRANCE | N°84-13275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 84-13275


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LE 31 JUILLET 1979, M. Y..., SALARIE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VENDOME, QUI PARTICIPAIT A DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CHENEAUX DE L'ATELIER DE CHAUDRONNERIE DE L'ENTREPRISE SUR UNE ECHELLE POSEE CONTRE LE TOIT DU BATIMENT, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UNE ELINGUE DE CHANVRE SERVANT A TRANSPORTER, AU MOYEN D'UNE GRUE, DES CHENEAUX NEUFS SUR LA TOITURE ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT ENONCE ESSEN

TIELLEMENT QUE LE RESPONSABLE DU CHANTIER, M. X..., AVAIT C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LE 31 JUILLET 1979, M. Y..., SALARIE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VENDOME, QUI PARTICIPAIT A DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CHENEAUX DE L'ATELIER DE CHAUDRONNERIE DE L'ENTREPRISE SUR UNE ECHELLE POSEE CONTRE LE TOIT DU BATIMENT, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UNE ELINGUE DE CHANVRE SERVANT A TRANSPORTER, AU MOYEN D'UNE GRUE, DES CHENEAUX NEUFS SUR LA TOITURE ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LE RESPONSABLE DU CHANTIER, M. X..., AVAIT COMMIS PLUSIEURS FAUTES, DU RESTE PENALEMENT SANCTIONNEES, AYANT CONSISTE A NE PRENDRE AUCUNE DISPOSITION SUSCEPTIBLE D'ASSURER LA PROTECTION DE L'ELINGUE CONTRE LES RISQUES DE CISAILLEMENT PAR LES ARETES DES CHENEAUX NI AUCUNE MESURE DE PROTECTION EFFICACE DES OUVRIERS TRAVAILLANT SUR LA TOITURE ;

QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN CONSTATANT QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS DAVANTAGE VEILLE AU RISQUE DE CISAILLEMENT DE L'ELINGUE ET QUE CETTE FAUTE ETAIT PARTAGEE PAR UN AUTRE OUVRIER, NON SUBSTITUE DANS LA DIRECTION, EN SORTE QUE LES FAUTES IMPUTEES A L'EMPLOYEUR NE POUVAIENT AVOIR UN CARACTERE DETERMINANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Imprudence.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Lien de causalité avec l'accident.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Appareils de levage - Défaut de protection de l'élingue contre les risques de cisaillement.

En l'état d'un accident du travail survenu à un salarié, à la suite de la rupture d'une élingue de chanvre servant à transporter au moyen d'une grue des chéneaux sur une toiture, doit être cassé l'arrêt qui, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, relève notamment que le responsable du chantier n'avait pris aucune disposition susceptible d'assurer la protection de l'élingue contre les risques de cisaillement par les arrêtes des chéneaux, tout en retenant des imprudences à la charge de la victime qui avait choisi elle-même la corde de chanvre sans s'être assurée de sa solidité et qui n'avait pas pris en compte comme elle aurait dû le faire les risques d'un endommagement de l'élingue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 mars 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-07-10 Bulletin 1980 V N° 656 (Cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 déc. 1985, pourvoi n°84-13275, Bull. civ. 1985 V N° 616 p. 448
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 616 p. 448
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Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mme Barrairon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/12/1985
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84-13275
Numéro NOR : JURITEXT000007016887 ?
Numéro d'affaire : 84-13275
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1985-12-16;84.13275 ?
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