SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 8 FEVRIER 1957 ET L. 122-26 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE, ANTERIEURE A LA LOI DU 17 JUILLET 1980, LAQUELLE A PORTE LA DUREE DU CONGE DE MATERNITE DANS LE CAS DE MME X..., A 26 SEMAINES, LE CONGE EST DE 16 SEMAINES AVEC TRAITEMENT ENTIER ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 46, DE CETTE MEME CONVENTION COLLECTIVE, L'EMPLOYEE QUI ELEVE ELLE-MEME SON ENFANT A DROIT NOTAMMENT A L'EXPIRATION DU CONGE PREVU A L'ARTICLE 45 A UN CONGE DE TROIS MOIS A DEMI-TRAITEMENT OU D'UN MOIS ET DEMI A PLEIN TRAITEMENT ;
ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE A L'U.R.S.S.A.F. DE NANTES, AYANT ACCOUCHE LE 25 MARS 1981 D'UN 5EME ENFANT A ETE MISE EN CONGE PENDANT 29 SEMAINES, TANT EN APPLICATION DES ARTICLES L. 122-26 DU CODE DU TRAVAIL PREVOYANT QUE LA SALARIEE AYANT DEJA MIS AU MONDE AU MOINS DEUX ENFANTS PEUT SUSPENDRE LE CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT UNE DUREE DE 26 SEMAINES, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE MME X... TENDANT A OBTENIR UN COMPLEMENT DE CONGE DE 10 SEMAINES A DEMI-TRAITEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE "QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN OBLIGATOIRE ENTRE LA DUREE DU CONGE LEGAL DE MATERNITE ET LA DUREE PENDANT LAQUELLE L'EMPLOYEUR PEUT ACCORDER UN CONGE AVEC TRAITEMENT, LA SECONDE POUVANT ETRE INFERIEURE A LA PREMIERE", QU'ELLE AVAIT BENEFICIE D'UNE DUREE DE CONGE EQUIVALENTE A CELLE PREVUE EN APPLICATION DE LA LOI DU 17 JUILLET 1980, PUISQU'EN APPLICATION DE CETTE LOI ELLE AVAIT DROIT A 26 SEMAINES DE CONGE MATERNITE ET QUE SON CONGE PRIS DU 17 FEVRIER 1981 AU 8 SEPTEMBRE 1981 DEPASSAIT LES 26 SEMAINES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES AVANTAGES INSTITUES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR PAR L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR PERMETTRE A UNE SALARIEE D'ELEVER SON ENFANT, SONT DIFFERENTS PAR LEUR OBJET DES CONGES PREVUS PAR L'ARTICLE L. 122-26 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI n° 80545 DU 17 JUILLET 1980 ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT ALORS QUE CES AVANTAGES POUVAIENT ETRE CUMULES ET QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE MME X... N'AVAIT PAS BENEFICIE DE LA TOTALITE DES CONGES AUQUEL ELLE AVAIT DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 46, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-NAZAIRE, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;