Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Limoges s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 26 mars 1980 ; cet arrêt a été cassé le 2 juin 1981 par la chambre sociale de la Cour de cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers qui, par arrêt du 6 avril 1982, prononçant dans la même affaire et contre les mêmes parties, procédant en la même qualité a statué dans le même sens que la cour d'appel de Limoges par des motifs qui sont en opposition avec ceux de l'arrêt de cassation.
Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt l'attaquant par le même moyen que celui qui a provoqué la cassation de la première décision, Madame le Premier Président de la Cour de cassation, constatant que ce pourvoi pose une question de principe et révèle l'existence d'une divergence entre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers et la Cour de cassation, a, par ordonnance du 11 février 1985 renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière.
Le demandeur invoque devant l'assemblée plénière, un moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L 415-1 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par le directeur des affaires sanitaires et Sociales de la cour d'appel de Limoges.
Un mémoire en défense a été produit par la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de Monsieur X... agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs David et Isabelle.
Sur quoi, LA COUR, statuant en assemblée plénière,
Sur le moyen unique :
Attendu que le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Limoges fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 1982), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir considéré comme accident du travail l'accident mortel de la circulation dont a été victime Mme X... qui, sa journée de travail achevée, regagnait son domicile après avoir repris ses enfants chez leur gardienne et les avoir conduits chez un orthoptiste, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en considération le fait que Mme X... avait suivi, avant de prendre le trajet normal de retour, des itinéraires accomplis dans une direction opposée à ce trajet et n'avait repris l'itinéraire normal que plus d'une heure après avoir quitté son travail, la cour d'appel a fait une fausse interprétation des dispositions de l'article L 415-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon ce texte est considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet aller et retour entre sa résidence et le lieu de son travail, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident survenu à Madame X... était un accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;