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11/12/1985 | FRANCE | N°84-15716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 1985, 84-15716


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MMES X..., Y... ET Z... ONT ACQUIS, CHACUNE, DE LA SOCIETE DE GESTION ET DE COURTAGE GUIZARD, PAR ACTE NOTARIE DU 10 JUIN 1970, DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU LAC (LA S.C.I.) AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION ;

QUE LA S.C.I., QUI AVAIT PASSE LE 15 DECEMBRE 1969 UN MARCHE AVEC LA SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS POUR L'EXECUTION DU GROS-OEUVRE, A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR JUGEMENT DU 31 MARS 1976 ;

QUE LA SOCIETE GENIE CIVIL DE

LENS A RECLAME A CHACUN DES PORTEURS DE PARTS LA SOMME DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MMES X..., Y... ET Z... ONT ACQUIS, CHACUNE, DE LA SOCIETE DE GESTION ET DE COURTAGE GUIZARD, PAR ACTE NOTARIE DU 10 JUIN 1970, DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU LAC (LA S.C.I.) AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION ;

QUE LA S.C.I., QUI AVAIT PASSE LE 15 DECEMBRE 1969 UN MARCHE AVEC LA SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS POUR L'EXECUTION DU GROS-OEUVRE, A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR JUGEMENT DU 31 MARS 1976 ;

QUE LA SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS A RECLAME A CHACUN DES PORTEURS DE PARTS LA SOMME DE 58.360 FRANCS REPRESENTANT LEUR PART VIRILE DANS LA SOMME RESTANT DUE PAR LA S.C.I. SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1863 ET 1864 ANCIENS DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QU'ELLE N'A PAS CONTRACTE AVEC MMES X..., Y... ET Z... QUI ONT ACQUIS LEURS PARTS POSTERIEUREMENT A LA DATE DE PASSATION DU MARCHE DANS LEQUEL LA CREANCE IMPAYEE PUISE SON ORIGINE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE CESSIONNAIRE DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE EST TENU COMME TEL DES DETTES SOCIALES CONTRACTEES AVANT L'ACQUISITION DE SES DROITS ET PEUT DONC ETRE CONDAMNE A REMBOURSER UNE DETTE NEE A UNE EPOQUE OU IL N'APPARTENAIT PAS ENCORE A LA SOCIETE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1863 ANCIEN DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PRENNENT NAISSANCE, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, AU JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ;

QUE PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1863 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JANVIER 1978, APPLICABLE A LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE MMES X..., Y... ET A..., QUI N'AVAIENT ACQUIS LEURS PARTS SOCIALES QUE POSTERIEUREMENT A LA PASSATION DU MARCHE INTERVENU ENTRE LA S.C.I. ET LA SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS, N'ETAIENT PAS TENUES, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DES STATUTS ET DES ACTES DE CESSION, AU PAIEMENT D'UNE CREANCE ANTERIEURE A LEUR ENTREE DANS LA SOCIETE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15716
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associés - Obligations - Dette contractée antérieurement à l'entrée de l'associé dans la société.

Les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat. C'est donc par une exacte application de l'article 1863 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, qu'une Cour d'appel décide que des acquéreurs de parts d'une société civile immobilière n'étaient pas tenus, en l'absence de toute disposition contraire des statuts et des actes de cession, au paiement d'une créance antérieure à leur entrée dans la société.


Références :

Code civil 1863
Loi 78-9 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 1, 20 juin 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1963-06-27 Bulletin 1963 I n° 349 (2) p. 300 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 1985, pourvoi n°84-15716, Bull. civ. 1985 I n° 349 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 349 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Viennois
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.15716
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