SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MMES X..., Y... ET Z... ONT ACQUIS, CHACUNE, DE LA SOCIETE DE GESTION ET DE COURTAGE GUIZARD, PAR ACTE NOTARIE DU 10 JUIN 1970, DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU LAC (LA S.C.I.) AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION ;
QUE LA S.C.I., QUI AVAIT PASSE LE 15 DECEMBRE 1969 UN MARCHE AVEC LA SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS POUR L'EXECUTION DU GROS-OEUVRE, A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR JUGEMENT DU 31 MARS 1976 ;
QUE LA SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS A RECLAME A CHACUN DES PORTEURS DE PARTS LA SOMME DE 58.360 FRANCS REPRESENTANT LEUR PART VIRILE DANS LA SOMME RESTANT DUE PAR LA S.C.I. SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1863 ET 1864 ANCIENS DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QU'ELLE N'A PAS CONTRACTE AVEC MMES X..., Y... ET Z... QUI ONT ACQUIS LEURS PARTS POSTERIEUREMENT A LA DATE DE PASSATION DU MARCHE DANS LEQUEL LA CREANCE IMPAYEE PUISE SON ORIGINE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE CESSIONNAIRE DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE EST TENU COMME TEL DES DETTES SOCIALES CONTRACTEES AVANT L'ACQUISITION DE SES DROITS ET PEUT DONC ETRE CONDAMNE A REMBOURSER UNE DETTE NEE A UNE EPOQUE OU IL N'APPARTENAIT PAS ENCORE A LA SOCIETE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1863 ANCIEN DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PRENNENT NAISSANCE, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, AU JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ;
QUE PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1863 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JANVIER 1978, APPLICABLE A LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE MMES X..., Y... ET A..., QUI N'AVAIENT ACQUIS LEURS PARTS SOCIALES QUE POSTERIEUREMENT A LA PASSATION DU MARCHE INTERVENU ENTRE LA S.C.I. ET LA SOCIETE GENIE CIVIL DE LENS, N'ETAIENT PAS TENUES, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DES STATUTS ET DES ACTES DE CESSION, AU PAIEMENT D'UNE CREANCE ANTERIEURE A LEUR ENTREE DANS LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;