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11/12/1985 | FRANCE | N°84-13838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 1985, 84-13838


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA JEUNE MARIE PIERRE L., NEE A PARIS, LE 22 MARS 1977, DE PIERRE J. ET D'EDITH L. PORTERAIT A L'AVENIR LE NOM DE J. ;

ATTENDU QUE M. PIERRE J. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN ENONCANT, PAR UN MOTIF GENERAL ET ABSTRAIT, QU'UN ENFANT TROUVE PLUS DE CONFORT PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL A PORTER LE NOM DE SON PERE QUE LE NOM DE JEUNE FILLE DE SA MERE, SANS RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, LA SUBSTITUTION DU NOM DU PERE A CELUI DE LA MERE PRESENTAIT UN INTERET PARTICULIER POUR L'ENFANT, DE SORTE QUE L'ARRET

SERAIT DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA JEUNE MARIE PIERRE L., NEE A PARIS, LE 22 MARS 1977, DE PIERRE J. ET D'EDITH L. PORTERAIT A L'AVENIR LE NOM DE J. ;

ATTENDU QUE M. PIERRE J. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN ENONCANT, PAR UN MOTIF GENERAL ET ABSTRAIT, QU'UN ENFANT TROUVE PLUS DE CONFORT PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL A PORTER LE NOM DE SON PERE QUE LE NOM DE JEUNE FILLE DE SA MERE, SANS RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, LA SUBSTITUTION DU NOM DU PERE A CELUI DE LA MERE PRESENTAIT UN INTERET PARTICULIER POUR L'ENFANT, DE SORTE QUE L'ARRET SERAIT DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 334-3 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, LORSQU'ILS STATUENT SUR UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM D'UN ENFANT NATUREL DOIVENT PRENDRE EN CONSIDERATION LES INTERETS EN PRESENCE QU'ILS APPRECIENT SOUVERAINEMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES PROPRES MOTIFS, QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'ATTRIBUTION DU NOM DE SON PERE A LA JEUNE MARIE PIERRE FUT DE NATURE A NUIRE AUX ENFANTS LEGITIMES DE CE DERNIER, QUE CELLE-CI AVAIT DE L'AFFECTION POUR SON PERE QU'ELLE CONTINUAIT A VOIR, QUE LES ALLEGATIONS DE M. J. SELON LEQUEL MARIE PIERRE SERAIT CHOQUEE PAR UN CHANGEMENT DE NOM ETAIENT GRATUITES, ENFIN QU'IL ETAIT GENERALEMENT PREFERABLE POUR UN ENFANT DE PORTER LE NOM PATERNEL ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13838
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Nom de l'enfant - Substitution de nom - Intérêts en présence - Appréciation souveraine.

* FILIATION NATURELLE - Nom de l'enfant - Substitution de nom - Intérêts en présence - Constatations suffisantes.

Les juges du fond, lorsqu'ils statuent sur une demande de changement de nom d'un enfant naturel, doivent prendre en considération les intérêts en présence qu'ils apprécient souverainement. Est donc légalement justifié l'arrêt qui, pour décider d'attribuer à un enfant naturel le nom de son père, s'est fondé sur diverses circonstances tirées de l'attitude du père, de l'absence de préjudice causé à ses autres enfants légitimes et du fait qu'il est préférable pour un enfant de porter le nom de son père.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre 1, 27 mars 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-07-10 Bulletin 1984 I n° 224 p. 188 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 1985, pourvoi n°84-13838, Bull. civ. 1985 I n° 345 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 345 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13838
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