SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA JEUNE MARIE PIERRE L., NEE A PARIS, LE 22 MARS 1977, DE PIERRE J. ET D'EDITH L. PORTERAIT A L'AVENIR LE NOM DE J. ;
ATTENDU QUE M. PIERRE J. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN ENONCANT, PAR UN MOTIF GENERAL ET ABSTRAIT, QU'UN ENFANT TROUVE PLUS DE CONFORT PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL A PORTER LE NOM DE SON PERE QUE LE NOM DE JEUNE FILLE DE SA MERE, SANS RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, LA SUBSTITUTION DU NOM DU PERE A CELUI DE LA MERE PRESENTAIT UN INTERET PARTICULIER POUR L'ENFANT, DE SORTE QUE L'ARRET SERAIT DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 334-3 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, LORSQU'ILS STATUENT SUR UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM D'UN ENFANT NATUREL DOIVENT PRENDRE EN CONSIDERATION LES INTERETS EN PRESENCE QU'ILS APPRECIENT SOUVERAINEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES PROPRES MOTIFS, QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'ATTRIBUTION DU NOM DE SON PERE A LA JEUNE MARIE PIERRE FUT DE NATURE A NUIRE AUX ENFANTS LEGITIMES DE CE DERNIER, QUE CELLE-CI AVAIT DE L'AFFECTION POUR SON PERE QU'ELLE CONTINUAIT A VOIR, QUE LES ALLEGATIONS DE M. J. SELON LEQUEL MARIE PIERRE SERAIT CHOQUEE PAR UN CHANGEMENT DE NOM ETAIENT GRATUITES, ENFIN QU'IL ETAIT GENERALEMENT PREFERABLE POUR UN ENFANT DE PORTER LE NOM PATERNEL ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.