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11/12/1985 | FRANCE | N°84-13805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 1985, 84-13805


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1304, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1968 ET APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ACTION EN NULLITE DES ACTES FAITS PAR UN MINEUR SE PRESCRIT PAR 10 ANS A COMPTER DU JOUR DE LA MAJORITE ;

ATTENDU QUE CHARLES B... EST DECEDE LE 22 SEPTEMBRE 1921 EN LAISSANT 6 ENFANTS DONT MARIE DELPHINE, DEVENUE EPOUSE A..., DECEDEE EN 1936, AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT AUJOURD'HUI SES 4 FILLES LEGITIMES, LES CONSORTS A... ET MARIE-JOSEPHINE, DITE Y..., NEE L

E 10 JUILLET 1910 ET DECEDEE EN 1943, AUX DROITS DE QUI SE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1304, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1968 ET APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ACTION EN NULLITE DES ACTES FAITS PAR UN MINEUR SE PRESCRIT PAR 10 ANS A COMPTER DU JOUR DE LA MAJORITE ;

ATTENDU QUE CHARLES B... EST DECEDE LE 22 SEPTEMBRE 1921 EN LAISSANT 6 ENFANTS DONT MARIE DELPHINE, DEVENUE EPOUSE A..., DECEDEE EN 1936, AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT AUJOURD'HUI SES 4 FILLES LEGITIMES, LES CONSORTS A... ET MARIE-JOSEPHINE, DITE Y..., NEE LE 10 JUILLET 1910 ET DECEDEE EN 1943, AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT SON MARI M. EMILIEN X... ET SON FILS M. EMMANUEL X... ;

QU'EN 1927, ALORS QUE Y... ETAIT ENCORE MINEURE, IL FUT PROCEDE AU PARTAGE D'UN TERRAIN PROVENANT DE LA SUCCESSION DE CHARLES B..., MARIE DELPHINE SE VOYANT ATTRIBUER UN LOT A, DEVENU LA PARCELLE N° 155 ET Y... RECEVANT UN LOT D, DEVENU LA PARCELLE N° 158 ;

QU'ENTRE 1930 ET 1940 M. EMILIEN X... FIT CONSTRUIRE UNE MAISON SUR LA PARCELLE N° 155 ;

QUE M. EMMANUEL X... FIT, A SON TOUR, EN 1965, EDIFIER UNE CONSTRUCTION LEGERE SUR CE TERRAIN QU'IL TRANSFORMA EN UNE MAISON CONSTRUITE EN DUR EN 1972 ;

QUE LES CONSORTS A... ONT ASSIGNE M. EMMANUEL X... POUR FAIRE DIRE QU'IL OCCUPAIT, SANS DROIT NI TITRE, LA PARCELLE N° 155 ET DEMANDER LA DEMOLITION DE LA MAISON QU'IL Y AVAIT ELEVEE ;

QUE M. EMILIEN X... EST INTERVENU VOLONTAIREMENT A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES CONSORTS A... DE LEUR DEMANDE AU MOTIF QUE LE PARTAGE REALISE EN 1927, AUQUEL AVAIT PARTICIPE Y...
B..., ALORS MINEURE, AYANT ETE FAIT A L'AMIABLE ET NON EN JUSTICE, NE POUVAIT VALOIR QUE COMME PARTAGE PROVISIONNEL ;

QUE DES LORS LE TERRAIN LAISSE PAR CHARLES B... ETAIT DEMEURE INDIVIS ENTRE LES 6 ENFANTS DE CELUI-CI OU LEURS HERITIERS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE PARTAGE OPERE EN 1927, MEME S'IL VALAIT COMME PARTAGE PROVISIONNEL EN CE QUI CONCERNE LA JOUISSANCE DES CHOSES PARTAGEES ETAIT, EN CE QUI CONCERNE LES ATTRIBUTIONS FAITES AUX COHERITIERS, ANNULABLE POUR ABSENCE DES FORMES PRESCRITES DANS L'INTERET DES INCAPABLES ;

QUE MARIE-JOSEPHINE DITE Y...
B..., DEVENUE MAJEURE LE 10 JUILLET 1931, N'AYANT ENGAGE, DANS LES 10 ANNEES QUI ONT SUIVI SA MAJORITE, AUCUNE ACTION EN NULLITE DE CETTE ACTE, LE PARTAGE NE POUVAIT PLUS ETRE REUNIS EN CAUSE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 2229 ET 2232 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ENCORE DECIDE QUE LES CONSORTS X... AVAIENT ACQUIS, PAR PRESCRIPTION, L'EMPLACEMENT DE LA MAISON CONSTRUITE ENTRE 1930 ET 1940 PAR M. EMILIEN X... ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE M. EMILIEN X... AVAIT SOLLICITE L'AUTORISATION DE MARIE DELPHINE B..., EPOUSE A..., POUR EDIFIER LADITE MAISON SUR LE LOT N° 155 ;

QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI, MALGRE CETTE CIRCONSTANCE, M. EMILIEN X... ETAIT EN DROIT D'INVOQUER UNE POSSESSION A TITRE DE PROPRIETAIRE DU TERRAIN SUR LEQUEL ETAIT CONSTRUITE SA MAISON, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE ET LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13805
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Partage - Mineurs intéressés - Inobservation des formes légales - Effet - Nullité - Action en nullité - Prescription - Délai - Point de départ.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Prescription - Nullité relative (article 1304 ancien du Code civil) - Domaine d'application - Partage - Omission des formalités protectrices des intérêts des mineurs - * PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Application - Contrats et obligations - Nullité - Action en nullité (article 1304 ancien du Code civil) - Domaine d'application - Omission des formalités protectrices des intérêts des mineurs.

Il résulte de l'article 1304, alinéa 3 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1968 que l'action en nullité des actes faits par un mineur se prescrit par dix ans à compter du jour de la majorité. Dès lors, en l'état d'un partage successoral opéré en 1927 alors que l'un des co-héritiers était mineur, mais sans qu'eussent été respectées les formes prescrites dans l'intérêt des incapables, et cet héritier n'ayant pas engagé d'action en nullité dans les dix ans suivant sa majorité, le partage ne peut plus être remis en cause.

2) SUCCESSION - Partage - Mineurs intéressés - Inobservation des formes légales - Effet - Jouissance des biens partagés - Partage provisionnel.

Un partage successoral, opéré sans qu'aient été observées, malgré la présence d'un héritier mineur, les formes prescrites dans l'intérêt des incapables, est annulable de ce fait en ce qui concerne les attributions faites aux co-héritiers, mais il vaut comme partage provisionnel en ce qui concerne la jouissance des choses partagées.


Références :

(1)
Code civil 1304 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 03 février 1984

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre civile 1, 1960-01-25 Bulletin 1960 I n° 53 (2) p. 42 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 1985, pourvoi n°84-13805, Bull. civ. 1985 I n° 350 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 350 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13805
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