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11/12/1985 | FRANCE | N°84-13409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 84-13409


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 16 AOUT 1979 M. X..., COFFREUR AU SERVICE DE L'ENTREPRISE QUILLE, EST TOMBE D'UN ECHAFAUDAGE SUR LEQUEL IL S'ETAIT HISSE ET S'EST BLESSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RETENIR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT ALORS QUE LA COUR D'APPEL, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL PAYE, A L'OCCASION D'UNE DEMARCHE DU SALARIE, QUI, QUEL QU'EN AIT ETE LE MOTIF, ETAIT PERSONNELLE, SANS RECHERCHER SI LA NECESSITE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT LE SALARIE D'ALLER RECHERCHER SE

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 16 AOUT 1979 M. X..., COFFREUR AU SERVICE DE L'ENTREPRISE QUILLE, EST TOMBE D'UN ECHAFAUDAGE SUR LEQUEL IL S'ETAIT HISSE ET S'EST BLESSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RETENIR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT ALORS QUE LA COUR D'APPEL, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL PAYE, A L'OCCASION D'UNE DEMARCHE DU SALARIE, QUI, QUEL QU'EN AIT ETE LE MOTIF, ETAIT PERSONNELLE, SANS RECHERCHER SI LA NECESSITE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT LE SALARIE D'ALLER RECHERCHER SES OUTILS SUR L'ECHAFAUDAGE OU IL AVAIT TRAVAILLE NE LE PLACAIT PAS, PENDANT LA DUREE DE CETTE DEMARCHE, SOUS LA SUBORDINATION DE SON EMPLOYEUR, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE M. X..., QUI AVAIT OBTENU SA MUTATION SUR UN AUTRE CHANTIER ET DONT LA JOURNEE DE TRAVAIL DU 16 AOUT 1979 N'AVAIT ETE PAYEE QUE JUSQU'A 15H. 30, EST REVENU VERS 16H. 15 SUR LE CHANTIER OU TOUTE ACTIVITE AVAIT CESSE DEPUIS 16 HEURES ET EST MONTE SUR L'ECHAFAUDAGE D'OU IL DEVAIT TOMBER QUELQUES MINUTES PLUS TARD ;

QU'ELLE A ESTIME QU'UNE TELLE INITIATIVE NE POUVAIT ETRE DICTEE QUE PAR DES MOTIFS PERSONNELS, N'ETANT NI ETABLI, NI MEME ALLEGUE QUE LE SALARIE AIT ENTREPRIS LA RECUPERATION DE SES OUTILS SUR L'ORDRE OU LES INSTRUCTIONS DE SON EMPLOYEUR OU DANS L'INTERET DE CELUI-CI, SOUS LA SUBORDINATION DUQUEL IL N'ETAIT PLUS ;

QU'EN REFUSANT DE RECONNAITRE UN CARACTERE PROFESSIONNEL A UN TEL ACCIDENT DONT ELLE ETABLISSAIT QU'IL ETAIT SURVENU HORS DU TEMPS DU TRAVAIL, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13409
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps du travail - Fin du travail - Salarié revenant sur le chantier - Motifs personnels.

Ne peut être pris en charge au titre professionnel, l'accident survenu à un salarié qui, étant revenu sur le chantier où toute activité avait cessé, est monté sur l'échafaudage d'où il devait tomber quelques minutes plus tard, dès lors qu'une telle initiative ne pouvait être dictée que par des motifs personnels, n'étant ni établi, ni même allégué que le salarié ait entrepris la récupération de ses outils sur l'ordre ou les instructions de son employeur ou dans l'intérêt de celui-ci, sous la subordination duquel il n'était plus.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 février 1984

Cour de cassation, chambre sociale, 1985-05-19 Bulletin 1985 V N° 315 p. 225 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1985, pourvoi n°84-13409, Bull. civ. 1985 V N° 608 p. 442
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 608 p. 442

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13409
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