SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 16 AOUT 1979 M. X..., COFFREUR AU SERVICE DE L'ENTREPRISE QUILLE, EST TOMBE D'UN ECHAFAUDAGE SUR LEQUEL IL S'ETAIT HISSE ET S'EST BLESSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RETENIR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT ALORS QUE LA COUR D'APPEL, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL PAYE, A L'OCCASION D'UNE DEMARCHE DU SALARIE, QUI, QUEL QU'EN AIT ETE LE MOTIF, ETAIT PERSONNELLE, SANS RECHERCHER SI LA NECESSITE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT LE SALARIE D'ALLER RECHERCHER SES OUTILS SUR L'ECHAFAUDAGE OU IL AVAIT TRAVAILLE NE LE PLACAIT PAS, PENDANT LA DUREE DE CETTE DEMARCHE, SOUS LA SUBORDINATION DE SON EMPLOYEUR, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE M. X..., QUI AVAIT OBTENU SA MUTATION SUR UN AUTRE CHANTIER ET DONT LA JOURNEE DE TRAVAIL DU 16 AOUT 1979 N'AVAIT ETE PAYEE QUE JUSQU'A 15H. 30, EST REVENU VERS 16H. 15 SUR LE CHANTIER OU TOUTE ACTIVITE AVAIT CESSE DEPUIS 16 HEURES ET EST MONTE SUR L'ECHAFAUDAGE D'OU IL DEVAIT TOMBER QUELQUES MINUTES PLUS TARD ;
QU'ELLE A ESTIME QU'UNE TELLE INITIATIVE NE POUVAIT ETRE DICTEE QUE PAR DES MOTIFS PERSONNELS, N'ETANT NI ETABLI, NI MEME ALLEGUE QUE LE SALARIE AIT ENTREPRIS LA RECUPERATION DE SES OUTILS SUR L'ORDRE OU LES INSTRUCTIONS DE SON EMPLOYEUR OU DANS L'INTERET DE CELUI-CI, SOUS LA SUBORDINATION DUQUEL IL N'ETAIT PLUS ;
QU'EN REFUSANT DE RECONNAITRE UN CARACTERE PROFESSIONNEL A UN TEL ACCIDENT DONT ELLE ETABLISSAIT QU'IL ETAIT SURVENU HORS DU TEMPS DU TRAVAIL, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;