SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y..., ANCIEN PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE VOYER, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR LUI CONTRE M. X..., SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DES SOCIETES VOYER ET DESESSART, ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE DRESSE, NON CONTRADICTOIREMENT, A LA REQUETE DE CE SYNDIC, ALORS QU'EN LUI DENIANT LA FACULTE DE SOLLICITER L'ANNULATION DE CE RAPPORT QUI POUVAIT ETRE UTILISE CONTRE LUI LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 31 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'INTERET QU'A UNE PARTIE A EXERCER UNE ACTION EST APPRECIE SOUVERAINEMENT PAR LES JUGES DU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.