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11/12/1985 | FRANCE | N°84-11289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 84-11289


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'APRES QU'EUT ETE RESILIE, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU LOCATAIRE-GERANT, LE CONTRAT PAR LEQUEL LA SOCIETE MANUFRANCE, ELLE-MEME EN REGLEMENT JUDICIAIRE, AVAIT DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE NOUVELLE MANUFRANCE LE FONDS DE COMMERCE AUX ACTIVITES MULTIPLES QU'ELLE EXPLOITAIT, IL A ETE, SUR AUTORISATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE, PROCEDE AU LICENCIEMENT DES SALARIES POUR COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRAIT;

QUE L'A.G.S., QUI AVAIT FAIT L'AVANCE POUR COMPTE DES INDEMNITES DE RUPTURE ET SALAIRE

S EN SUSPENS, A RECLAME A LA SOCIETE MANUFRANCE REMBOURSEME...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'APRES QU'EUT ETE RESILIE, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU LOCATAIRE-GERANT, LE CONTRAT PAR LEQUEL LA SOCIETE MANUFRANCE, ELLE-MEME EN REGLEMENT JUDICIAIRE, AVAIT DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE NOUVELLE MANUFRANCE LE FONDS DE COMMERCE AUX ACTIVITES MULTIPLES QU'ELLE EXPLOITAIT, IL A ETE, SUR AUTORISATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE, PROCEDE AU LICENCIEMENT DES SALARIES POUR COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRAIT;

QUE L'A.G.S., QUI AVAIT FAIT L'AVANCE POUR COMPTE DES INDEMNITES DE RUPTURE ET SALAIRES EN SUSPENS, A RECLAME A LA SOCIETE MANUFRANCE REMBOURSEMENT DES SOMMES AINSI AVANCEES;

QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE FONDS DE COMMERCE DONT IL AVAIT ETE FAIT RETOUR N'EXISTAIT PLUS REELLEMENT ET N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE EXPLOITE COMME TEL ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SOCIETE MANUFRANCE AVAIT PAR LA SUITE CONCLU AVEC DES TIERS DES CONTRATS DE LOCATION-GERANCE OU DE VENTE PORTANT SUR L'EXPLOITATION DE CERTAINS DES ELEMENTS DU FONDS, CE DONT IL SUIT QUE CES ELEMENTS LUI AVAIENT ETE RESTITUES ;

QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'A PAS CONSTATE QUE TOUTE ACTIVITE SOCIALE AVAIT CESSE AVANT LA RESILIATION DE LA LOCATION-GERANCE, QU'ENFIN, ELLE A OMIS DE RECHERCHER SI, AU MOMENT DE LA RESILIATION, LA CLIENTELE, ELEMENT PRIMORDIAL DU FONDS DE COMMERCE, AVAIT OU NON DISPARUE ;

QU'ELLE N'A PAS AINSI DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DU CREDIT LYONNAIS DEVENUE SANS OBJET : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11289
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Location-gérance - Résiliation du contrat de location-gérance - Persistance du fonds - Recherche nécessaire.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Entreprise en liquidation des biens - Résiliation consécutive au contrat de location-gérance du fonds de commerce - Possibilité d'exploiter le fonds - Recherche nécessaire.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Résiliation - Fonds de commerce - Location-gérance - Contrat de travail - Continuation par le propriétaire du fond.

* FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Fin de contrat - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du gérant - Reprise du fond par le propriétaire - Possibilité de poursuivre l'exploitation - Recherches nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail la Cour d'appel qui décide qu'un fonds de commerce, donné en location-gérance et ayant fait retour au bailleur après que le contrat eut été résilié à la suite de la liquidation des biens du locataire-gérant, n'existait plus réellement et n'était plus susceptible d'être exploité comme tel alors que les juges du fond, d'une part, ont relevé que le bailleur avait par la suite conclu avec des tiers des contrats de location-gérance ou de vente portant sur l'exploitation de certains éléments du fonds, ce dont il résultait que ces éléments lui avaient été restitués, d'autre part n'ont pas constaté que toute activité sociale avait cessé avant la résiliation de la location-gérance et enfin ont omis de rechercher si, au moment de la résiliation, la clientèle, élément primordial du fonds de commerce, avait ou non disparu.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-10-06, Bulletin 1983 V N° 480 p. 431 (Cassation). A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-12-10, Bulletin 1984 V N° 474 p. 349 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1985-07-23, Bulletin 1985 V N° 427 p. 308 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1985, pourvoi n°84-11289, Bull. civ. 1985 V N° 602 p. 438
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 602 p. 438

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11289
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