SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'APRES QU'EUT ETE RESILIE, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU LOCATAIRE-GERANT, LE CONTRAT PAR LEQUEL LA SOCIETE MANUFRANCE, ELLE-MEME EN REGLEMENT JUDICIAIRE, AVAIT DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE NOUVELLE MANUFRANCE LE FONDS DE COMMERCE AUX ACTIVITES MULTIPLES QU'ELLE EXPLOITAIT, IL A ETE, SUR AUTORISATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE, PROCEDE AU LICENCIEMENT DES SALARIES POUR COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRAIT;
QUE L'A.G.S., QUI AVAIT FAIT L'AVANCE POUR COMPTE DES INDEMNITES DE RUPTURE ET SALAIRES EN SUSPENS, A RECLAME A LA SOCIETE MANUFRANCE REMBOURSEMENT DES SOMMES AINSI AVANCEES;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE FONDS DE COMMERCE DONT IL AVAIT ETE FAIT RETOUR N'EXISTAIT PLUS REELLEMENT ET N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE EXPLOITE COMME TEL ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SOCIETE MANUFRANCE AVAIT PAR LA SUITE CONCLU AVEC DES TIERS DES CONTRATS DE LOCATION-GERANCE OU DE VENTE PORTANT SUR L'EXPLOITATION DE CERTAINS DES ELEMENTS DU FONDS, CE DONT IL SUIT QUE CES ELEMENTS LUI AVAIENT ETE RESTITUES ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'A PAS CONSTATE QUE TOUTE ACTIVITE SOCIALE AVAIT CESSE AVANT LA RESILIATION DE LA LOCATION-GERANCE, QU'ENFIN, ELLE A OMIS DE RECHERCHER SI, AU MOMENT DE LA RESILIATION, LA CLIENTELE, ELEMENT PRIMORDIAL DU FONDS DE COMMERCE, AVAIT OU NON DISPARUE ;
QU'ELLE N'A PAS AINSI DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DU CREDIT LYONNAIS DEVENUE SANS OBJET : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;