La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1985 | FRANCE | N°84-10339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 1985, 84-10339


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 592-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. X..., CHIRURGIEN-DENTISTE, A POSE A MME Y... UN APPAREIL DENTAIRE D'UNE VALEUR DE 8. 636 FRANCS ;

QUE MME Y... N'A PAYE QU'UNE SOMME DE 2. 500 FRANCS ;

QU'A L'OCCASION D'AUTRES SOINS LE PRATICIEN A CONSERVE L'APPAREIL EN INDIQUANT QU'IL LE RESTITUERAIT UNE FOIS LA DETTE INTEGRALEMENT PAYEE ;

QUE MME Y... A CITE M. X... DEVANT LE JUGE DES REFERES POUR RETENTION ABUSIVE ET, EN CONSEQUENCE, RESTITUTION DE LA PROTHESE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME Y... DE SES PRETENTIONS,

L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ARTICLE 592-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 592-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. X..., CHIRURGIEN-DENTISTE, A POSE A MME Y... UN APPAREIL DENTAIRE D'UNE VALEUR DE 8. 636 FRANCS ;

QUE MME Y... N'A PAYE QU'UNE SOMME DE 2. 500 FRANCS ;

QU'A L'OCCASION D'AUTRES SOINS LE PRATICIEN A CONSERVE L'APPAREIL EN INDIQUANT QU'IL LE RESTITUERAIT UNE FOIS LA DETTE INTEGRALEMENT PAYEE ;

QUE MME Y... A CITE M. X... DEVANT LE JUGE DES REFERES POUR RETENTION ABUSIVE ET, EN CONSEQUENCE, RESTITUTION DE LA PROTHESE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME Y... DE SES PRETENTIONS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ARTICLE 592-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUTORISAIT LA SAISIE DES OBJETS NECESSAIRES AUX HANDICAPES POUR PAIEMENT DES SOMMES DUES A LEUR FABRICANT OU VENDEUR ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, ALORS QUE CE TEXTE NE CONCERNE PAS LES OBJETS QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DE LA PERSONNE HUMAINE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10339
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-exécution - Biens insaisissables - Saisie pour paiement des sommes dues au fabricant ou au vendeur - Limite - Objet faisant partie intégrante de la personne - Prothèse dentaire.

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Honoraires - Non-paiement - Saisie de la prothèse (non).

L'article 592-2 du Code de procédure civile, qui autorise la saisie des objets nécessaires aux handicapés pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur, ne concerne pas les objets qui font partie intégrante de la personne humaine, telle une prothèse dentaire adaptée à un patient.


Références :

Code de procédure civile 592-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre 3, 14 octobre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1985-10-09 Bulletin 1985 I n° 251 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 1985, pourvoi n°84-10339, Bull. civ. 1985 I n° 348 p. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 348 p. 313

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. Mme Delaroche
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award