SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 592-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. X..., CHIRURGIEN-DENTISTE, A POSE A MME Y... UN APPAREIL DENTAIRE D'UNE VALEUR DE 8. 636 FRANCS ;
QUE MME Y... N'A PAYE QU'UNE SOMME DE 2. 500 FRANCS ;
QU'A L'OCCASION D'AUTRES SOINS LE PRATICIEN A CONSERVE L'APPAREIL EN INDIQUANT QU'IL LE RESTITUERAIT UNE FOIS LA DETTE INTEGRALEMENT PAYEE ;
QUE MME Y... A CITE M. X... DEVANT LE JUGE DES REFERES POUR RETENTION ABUSIVE ET, EN CONSEQUENCE, RESTITUTION DE LA PROTHESE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME Y... DE SES PRETENTIONS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ARTICLE 592-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUTORISAIT LA SAISIE DES OBJETS NECESSAIRES AUX HANDICAPES POUR PAIEMENT DES SOMMES DUES A LEUR FABRICANT OU VENDEUR ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, ALORS QUE CE TEXTE NE CONCERNE PAS LES OBJETS QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DE LA PERSONNE HUMAINE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;