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11/12/1985 | FRANCE | N°83-14457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 1985, 83-14457


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, QUE SELON L'ARRET DEFERE (25 MAI 1983), LA SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (LA S.A.E.) AVAIT CONCLU EN 1975 ET 1976 AVEC LA BANQUE RAHNI IRAN, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA BANQUE MASKAN, DEUX CONTRATS EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS MILLIERS DE LOGEMENTS EN IRAN ;

QUE CHACUN DE CES CONTRATS ETAIT ASSORTI DE TROIS SORTES DE GARANTIES BANCAIRES STIPULEES A PREMIERE DEMANDE, DONT UNE GARANTIE DE BONNE FIN ET UNE GARANTIE DE RESTITUTION D'ACOMPTE, DONNEES AU MAITRE DE L'OUVRAGE PAR LA BANQUE ETERABATE, DEVENUE LA BAN

QUE TEJARAT, DE DROIT IRANIEN, LAQUELLE S'EST FAIT CO...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, QUE SELON L'ARRET DEFERE (25 MAI 1983), LA SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (LA S.A.E.) AVAIT CONCLU EN 1975 ET 1976 AVEC LA BANQUE RAHNI IRAN, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA BANQUE MASKAN, DEUX CONTRATS EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS MILLIERS DE LOGEMENTS EN IRAN ;

QUE CHACUN DE CES CONTRATS ETAIT ASSORTI DE TROIS SORTES DE GARANTIES BANCAIRES STIPULEES A PREMIERE DEMANDE, DONT UNE GARANTIE DE BONNE FIN ET UNE GARANTIE DE RESTITUTION D'ACOMPTE, DONNEES AU MAITRE DE L'OUVRAGE PAR LA BANQUE ETERABATE, DEVENUE LA BANQUE TEJARAT, DE DROIT IRANIEN, LAQUELLE S'EST FAIT CONTRE GARANTIR PAR LE CREDIT LYONNAIS DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES ;

QU'A LA SUITE DE L'INSTAURATION DU NOUVEAU REGIME IRANIEN, LES TRAVAUX ENTREPRIS, PAR LA S.A.E. ONT ETE INTERROMPUS, QUE CETTE SOCIETE A RECLAME A LA BANQUE MASKAN LES SOMMES QUI LUI ETAIENT ENCORE DUES, ET A DEMANDE EN OUTRE QU'IL SOIT INTERDIT A LA BANQUE TEJARAT ET AU CREDIT LYONNAIS D'EXECUTER LEURS ENGAGEMENTS DE GARANTIE, ET QUE LUI SOIENT RESTITUES LES LETTRES DE GARANTIE, L'APPEL DES GARANTIES PAR LA BANQUE MASKAN ETANT "ABUSIF ET FRAUDULEUX", TOUT COMME L'APPEL DES CONTRES GARANTIES FOURNIES PAR LE CREDIT LYONNAIS ;

ATTENDU QUE LA BANQUE TAJARAT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE LA S.A.E. ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ACTION N'EST OUVERTE QU'A CEUX QUI ONT UN INTERET LEGITIME AU SUCCES D'UNE PRETENTION ;

QUE LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TENANT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES, NUL, ET SPECIALEMENT PAS LE DONNEUR D'ORDRE N'A D'INTERET LEGITIME A DEMANDER QU'IL SOIT FAIT DEFENSE A DES BANQUES D'EXECUTER LES ENGAGEMENTS DE GARANTIE ET CONTREGARANTIE QU'ELLES ONT LEGALEMENT PRISES ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, SANS CONSTATER DU RESTE QUE L'INTERET DE LA SAE SERAIT LEGITIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL 31 ET 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS D'AUTRE PART, QUE SEUL UN INTERET PERSONNEL ET DIRECT AU SUCCES D'UNE PRETENTION OUVRE LE DROIT D'ETRE ENTENDU SUR LE FOND DE CELLE-CI AFIN QUE LE JUGE LA DISE BIEN OU MAL FONDEE ;

QUE SEULE LA BANQUE GARANTE OU CONTRE-GARANTE EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR UN INTERET PERSONNEL OU DIRECT AU REJET D'UNE DEMANDE D'EXECUTION DE SES ENGAGEMENTS DE GARANTIE ;

QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU DONNEUR D'ORDRE QUI POUVAIT SEULEMENT INTERVENIR A TITRE ACCESSOIRE POUR APPUYER LES PRETENTIONS DE LA BANQUE GARANTE OU CONTRE-GARANTE ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE CREDIT LYONNAIS FORMULAIT TOUTES PROTESTATIONS ET RESERVES A L'ENCONTRE DE LA DEMANDE DE LA SAE QU'EN DECLARANT NEANMOINS RECEVABLE L'ACTION DE CETTE DERNIERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 1165 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 31 ET 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS DE TROISIEME PART, QUE SEUL UN INTERET NE ET ACTUEL AU SUCCES D'UNE PRETENTION OUVRE LE DROIT D'ETRE ENTENDU SUR LE FOND DE CELLE-CI AFIN QUE LE JUGE LA DISE BIEN OU MAL FONDEE ;

QUE L'EVENTUALITE D'UN RECOURS DE LA BANQUE GARANTE OU CONTRE-GARANTE CONTRE LE DONNEUR D'ORDRE NE CONFERE A CE DERNIER AUCUN INTERET NE ET ACTUEL POUR INTRODUIRE UNE ACTION PREVENTIVE TENDANT A FAIRE ECHEC A L'EXECUTION DE L'ENGAGEMENT DE GARANTIE BANCAIRE ;

QU'EN SE FONDANT SUR L'HYPOTHESE D'UN RECOURS DU CREDIT LYONNAIS CONTRE LA S.A.E. EN CAS D'EXECUTION DES GARANTIES ET CONTRE-GARANTIES BANCAIRES POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION PREVENTIVE DE LA S.A.E., LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 2028 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 31 ET 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST EN VERTU DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LA SOCIETE S.A.E. AVAIT INTERET A SE PREMUNIR CONTRE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUI RESULTERAIENT NECESSAIREMENT POUR ELLE D'UN PAIEMENT INDU AU CREDIT LYONNAIS A TITRE DE CONTRE GARANTIE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE LA BANQUE TEJARAT FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS SELON LE POURVOI D'UNE PART, QUE L'EFFET ATTENUE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL NE FAIT PAS OBSTACLE A LA RECONNAISSANCE, PAR LA JURIDICTION FRANCAISE, DES MESURES PRISES PAR UN ETAT ETRANGER POUR ASSURER L'ACHEVEMENT DE TRAVAUX PUBLICS, MALGRE LA DEFAILLANCE DE L'ENTREPRENEUR ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES TRAVAUX ONT ETE INTERROMPUS EN JANVIER 1979, QUE LA S.A.E. A PRETENDU RESILIER UNILATERALEMENT LES MARCHES A COMPTER DU 11 AVRIL 1979 ;

QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LES AUTORITES IRANIENNES ETAIENT FONDEES A PRENDRE LES MESURES DE MISE EN REGIE NECESSAIRES POUR ASSURER LA POURSUITE DES TRAVAUX Y COMPRIS LA REQUISITION DE LA SUCCURSALE IRANIENNE DE L'ENTREPRENEUR ET LA DESIGNATION D'ADMINISTRATEURS ;

QU'EN CONSIDERANT DE TELLES MESURES COMME UNE "SPOLIATION" TENDANT A FAIRE ECHAPPER L'EXECUTION DES MARCHES AU CONTROLE DE L'ENTREPRENEUR QUI AVAIT CESSE D'EXECUTER SES OBLIGATIONS DEPUIS SIX MOIS ET MANIFESTE SON INTENTION DE LES RESILIER TROIS MOIS AUPARAVANT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE DE CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC ET VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL, ALORS D'AUTRE PART, QUE SI UNE MESURE PRISE PAR UN ETAT ETRANGER, CONTRAIRE A LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL NE PEUT SE VOIR RECONNAITRE D'EFFET DE DROIT EN FRANCE, ELLE N'EN EST PAS MOINS CONSTITUTIVE, SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT ETRANGER, D'UNE SITUATION OPPOSABLE A TOUS ET SPECIALEMENT AUX RESSORTISSANTS DE CET ETAT ;

QU'EN IMPUTANT A FAUTE AU MAITRE DE L'OUVRAGE IRANIEN DE S'ETRE "ASSOCIE" A LA VOLONTE DES AUTORITES IRANIENNES EN "ACCEPTANT CETTE SITUATION", LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE DE SOUVERAINETE ET D'INDEPENDANCE DES ETATS ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUN DOCUMENT PRODUIT QU'AUX PROTESTATIONS DE LA S.A.E. CONTRE LES VOIES DE FAIT DONT ELLE AVAIT ETE L'OBJET, LA BANQUE TEJARAT AIT REPONDU PAR LES MOYENS QU'ELLE INVOQUE AUJOURD'HUI ;

QU'EN FAISANT GRIEF A LA BANQUE MASKAN DE S'ETRE ASSOCIE A LA SOCIETE "S.A.E.-IRAN" PUREMENT FICTIVE POUR SIMULER UNE POURSUITE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DANS LE SEUL BUT " D'ELIMINER LA S.A.E. DES RAPPORTS CONTRACTUELS QU'ELLE AVAIT NOUES AVEC ELLE EN 1975 ET 1976, LA COUR D'APPEL N'A MECONNU NI LE PRINCIPE DE LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC INVOQUE, NI LE PRINCIPE DE SOUVERAINETE DE L'INDEPENDANCE DES ETATS ;

QU'EN SES DEUX BRANCHES LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES AUTRES BRANCHES ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, REUNIS : ATTENDU QUE LA BANQUE TEJARAT FAIT ENFIN GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE LE CARACTERE AUTONOME TANT DE LA GARANTIE DE BONNE FIN QUE DE LA GARANTIE DE RESTITUTION D'ACOMPTE, D'AVOIR MECONNU L'OBLIGATION DE LA BANQUE TEJARAT DE PAYER A PREMIERE DEMANDE LE BENEFICIAIRE, ET DIT INOPPOSABLE AU CREDIT LYONNAIS ET A LA SAE LE PAIEMENT QU'ELLE DECLARAIT AVOIR FAIT A LA BANQUE MASKAN AU TITRE DES GARANTIES, EN RAISON DU CARACTERE FRAUDULEUX DE CET APPEL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ENGAGEMENT DE PAYER A PREMIERE DEMANDE CONSTITUE UNE GARANTIE AUTONOME, CE QUI INTERDIT AUX BANQUES GARANTES OU AU DONNEUR D'ORDRE DE SE PREVALOIR EN L'ETAT DES EXCEPTIONS QUE L'ENTREPRENEUR POURRAIT OPPOSER AU BENEFICIAIRE TENANT A L'INEXECUTION OU A LA RESILIATION DU CONTRAT LES UNISSANT ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES GARANTIES DE BONNE FIN "FURENT DONNEES AU MAITRE DE L'OUVRAGE SOUS FORME D'ENGAGEMENT DE PAYER A PREMIERE DEMANDE PAR LA BANQUE ETEBARATE (DEVENUE BANQUE TEJARAT) LAQUELLE RECUT, SOUS LA MEME FORME, LA CONTRE-GARANTIE DU CREDIT LYONNAIS ;

QUE LE DROIT D'APPELER UNE TELLE GARANTIE EST INDEPENDANT DE LA POURSUITE DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR ;

QU'EN DENIANT AU MAITRE DE L'OUVRAGE LE "DROIT D'EMETTRE AUCUNE PRETENTION DE CE CHEF", ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE LES TRAVAUX ONT ETE SUSPENDUS EN JANVIER 1979 ET QUE L'ENTREPRENEUR A NOTIFIE SA DECISION DE RESILIER UNILATERALEMENT LES MARCHES LE 11 AVRIL 1979, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, VIOLANT AINSI PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OBJET MEME DE LA GARANTIE DE BONNE FIN EST DE PERMETTRE LE FINANCEMENT DES TRAVAUX QUE, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, L'ENTREPRENEUR N'A PAS ACHEVES ;

QU'EN VOYANT UNE "OPERATION FRAUDULEUSE" DANS L'APPEL DES GARANTIES DE BONNE FIN POUR ASSURER LE FINANCEMENT DE L'ENTITE IRANIENNE "S.A.E. IRAN" CHARGEE DE LA POURSUITE DES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE PRINCIPE "FRAUS OMNIA CORRUMPIT" ;

ALORS AUSSI, QUE LA GARANTIE DE RESTITUTION D'ACOMPTE QUI FAIT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT DE PAYER A PREMIERE DEMANDE EST UNE GARANTIE AUTONOME, CE QUI INTERDIT AUX BANQUES GARANTES OU AU DONNEUR D'ORDRE DE SE PREVALOIR DE L'EXECUTION PARTIELLE DU CONTRAT DE BASE EN TANT QUE TELLE ;

QUE SEULE LA PRODUCTION DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LETTRE DE GARANTIE EST SUSCEPTIBLE DE REDUIRE, DANS LA MESURE PREVUE PAR LA LETTRE DE GARANTIE, LE DROIT A RESTITUTION AU BENEFICIAIRE ET L'ETENDUE DE LA GARANTIE DE RESTITUTION ;

QU'EN SE FONDANT SUR L'EXECUTION PARTIELLE DES MARCHES POUR DENIER AU MAITRE DE L'OUVRAGE TOUT DROIT A LA GARANTIE DE RESTITUTION D'ACOMPTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ALORS QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES SITUATIONS DE TRAVAUX PRESENTEES PAR L'ENTREPRENEUR AVAIENT ETE PAYEES ;

QU'EN DENIANT TOUT DROIT AU REMBOURSEMENT DES ACOMPTES SANS CONSTATER QUE LE MONTANT DE CEUX-CI AURAIT ETE IMPUTE SUR CELUI DES SITUATIONS DE TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1134 ET 1710 DU CODE CIVIL ;

ALORS QUE, DE SURCROIT, A SUPPOSER QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE N'AIT DROIT QU'A UNE RESTITUTION PARTIELLE DES ACOMPTES VERSES ET QU'IL AIT, A TORT, PROCEDE A UN "APPEL GLOBAL DES GARANTIES" SA DEMANDE N'EN DEVAIT PAS MOINS ETRE SATISFAITE A CONCURRENCE DE SON DROIT A RESTITUTION PARTIELLE ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DERECHEF VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 4 ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ALORS ENCORE, QUE LA CAUTION N'EST PAS LIBEREE DE SON OBLIGATION PAR LA MESURE DE DEPOSSESSION, MEME SANS INDEMNITE, QUI ATTEINT LE PATRIMOINE DU DEBITEUR PRINCIPAL ;

QU'A PLUS FORTE RAISON EN VA-T-IL AINSI DE LA BANQUE TENUE D'UN ENGAGEMENT DE PAYER A PREMIERE DEMANDE QUI CONSTITUE UNE GARANTIE AUTONOME ;

QU'EN MECONNAISSANT L'OBLIGATION DE LA BANQUE TEJARAT DE PAYER A PREMIERE DEMANDE INDEPENDAMMENT DE "L'EVOLUTION DES RAPPORTS DE LA S.A.E. ET DE LA BANQUE MASKAN", LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 1134 ET 2011 DU CODE CIVIL, ALORS QU'AU SURPLUS, LA COLLUSION FRAUDULEUSE DU BANQUIER QUI EXECUTE UN ENGAGEMENT DE PAYER A PREMIERE DEMANDE SANS POUVOIR SE PREVALOIR EN L'ETAT DES EXCEPTIONS QUE LE DONNEUR D'ORDRE POUVAIT OPPOSER AU BENEFICIAIRE SUPPOSE NOTAMMENT QUE LE BANQUIER AIT EU CONSCIENCE DE CAUSER UN PREJUDICE AU DONNEUR D'ORDRE PAR L'IMPOSSIBILITE OU IL LE METTRAIT DEFINITIVEMENT, DE SE PREVALOIR DE SES MOYENS DE DEFENSE ;

QU'EN L'ESPECE, LA S.A.E. N'A PAS ALLEGUE ET LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE QUE LA S.A.E. SERAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA RESILIATION DES MARCHES ET L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES, ET, LE CAS ECHEANT, D'OBTENIR LA RESTITUTION DE TOUT OU PARTIE DES SOMMES VERSEES PAR LES BANQUES EN EXECUTION DES ENGAGEMENTS DE PAYER A PREMIERE DEMANDE ;

QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS A FORTIORI QUE LA BANQUE TEJARAT AURAIT EU CONSCIENCE DE CAUSER UN TEL PREJUDICE A LA S.A.E. EN EXECUTANT SON PROPRE ENGAGEMENT ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LA COLLUSION FRAUDULEUSE ALLEGUEE, VIOLANT AINSI PAR FAUSSE APPLICATION LE PRINCIPE "FRAUS OMNIA CORRUMPIT" ;

ALORS, ENFIN, QUE LA CAUTION, MEME AVANT D'AVOIR PAYE, PEUT AGIR CONTRE LE DEBITEUR POUR ETRE PAR LUI INDEMNISEE LORSQU'ELLE EST POURSUIVIE EN JUSTICE POUR LE PAIEMENT ;

QU'A PLUS FORTE RAISON LA BANQUE GARANTE, TENUE D'UN ENGAGEMENT DE PAYER A PREMIERE DEMANDE, DISPOSE-T-ELLE D'UN RECOURS IMMEDIAT A L'ENCONTRE DE LA BANQUE CONTRE-GARANTE ENGAGEE DANS LES MEMES TERMES A SON EGARD ;

QU'IL N'IMPORTE QUE LE PAIEMENT EFFECTUE PAR LA BANQUE TEJARAT SOIT INOPPOSABLE AU CREDIT LYONNAIS ET A LA S.A.E. DES LORS QUE, DU SEUL FAIT DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE, LE CREDIT LYONNAIS ETAIT TENU DE REPONDRE A L'APPEL DES CONTRE-GARANTIES ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 1134 ET 2032 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LA BANQUE TEJARAT ETAIT AU COURANT DE L'EVOLUTION DES RAPPORTS ENTRE LA S.A.E. ET LA BANQUE MASKAN, ET QU'ELLE NE POUVAIT AVOIR AUCUN DOUTE SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX DE L'APPEL DE LA GARANTIE, DONT L'OBJET ETAIT DE FAIRE SUPPORTER PAR LA S.A.E. LA CHARGE DU FINANCEMENT DE LA SOCIETE S.A.E.-IRAN QU'ON LUI AVAIT IMPERATIVEMENT SUBSTITUEE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, QUE CETTE COLLUSION FRAUDULEUSE FAISAIT ECHEC AU PRINCIPE DE L'AUTONOMIE EN MATIERE DE GARANTIES ET DE CONTRE-GARANTIES A PREMIERE DEMANDE, ET RENDAIT INOPPOSABLE AU CREDIT LYONNAIS ET A LA S.A.E. LE PAIEMENT QUE PRETENDAIT AVOIR EFFECTUE LA BANQUE TEJARAT A LA BANQUE MASKAN ;

D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN, EN SES DERNIERES BRANCHES, NON PLUS QUE LE TROISIEME MOYEN, EN SES TROIS BRANCHES, NE SONT FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-14457
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère autonome - Portée - Paiement par la banque garante - Connaissance par la banque garante du caractère frauduleux de l'appel de la garantie - Effet à l'égard de la banque contre-garante.

* BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Caractère - Caractère autonome - Limite - Caractère frauduleux de l'appel de la garantie.

En relevant que la banque garante était au courant de l'évolution des rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la garantie et qu'elle ne pouvait avoir aucun doute sur le caractère frauduleux de l'appel de la garantie, dont l'objet était de faire supporter par le donneur d'ordre la charge du financement d'une société qu'on lui avait impérativement substituée, une Cour d'appel retient à bon droit que cette collusion frauduleuse faisait échec au principe de l'autonomie en matière de garanties et de contre-garanties à première demande et rendait inopposable à la banque contre-garante et au donneur d'ordre le paiement que prétendait avoir effectué la banque garante au bénéficiaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1 A, 25 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 1985, pourvoi n°83-14457, Bull. civ. 1985 IV N° 292 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 292 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Peyrat
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14457
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