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10/12/1985 | FRANCE | N°85-90413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1985, 85-90413


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- P...,
- B...,
- LA SOCIETE ANONYME LE N... Q..., CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE), EN DATE DU 5 DECEMBRE 1984 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE P... ET B... POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A DIT LES PREVENUS IRRECEVABLES A FAIRE ENTENDRE CERTAINS TEMOINS EN PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ET A REJETE LEUR DEMANDE DE SURSIS A STATUER ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 25 MARS 1985 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A ORDONNE L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;<

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SUR LE MOY...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- P...,
- B...,
- LA SOCIETE ANONYME LE N... Q..., CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE), EN DATE DU 5 DECEMBRE 1984 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE P... ET B... POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A DIT LES PREVENUS IRRECEVABLES A FAIRE ENTENDRE CERTAINS TEMOINS EN PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ET A REJETE LEUR DEMANDE DE SURSIS A STATUER ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 25 MARS 1985 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A ORDONNE L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE ;
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES ECARTANT DES DEBATS ET, PAR CONSEQUENT, DE L'OFFRE DE PREUVE, LA PHOTOCOPIE DU RAPPORT DE L'INSPECTEUR U... DECLARANT LES PREVENUS ET LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE IRRECEVABLES A FAIRE ENTENDRE EN QUALITE DE TEMOINS DANS LE CADRE DE L'OFFRE DE PREUVE DE LA VERITE DES FAITS QUALIFIES DE DIFFAMATOIRES, D'UNE PART, U..., AUTEUR DU RAPPORT ECARTE DES DEBATS, ET SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE, D'AUTRE PART, MONSIEUR S..., JUGE D'INSTRUCTION DESTINATAIRE DU RAPPORT, ET A REJETE, EN CONSEQUENCE, LA DEMANDE DE SURSIS PRESENTEE PAR LES PREVENUS ET LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
" AUX MOTIFS QUE LE SURSIS A STATUER PREVU A L'ARTICLE 35 DERNIER ALINEA DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 N'EST OBLIGATOIRE POUR LE JUGE SAISI D'UNE POURSUITE EN DIFFAMATION QUE LORSQUE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS PRETENDUMENT DIFFAMATOIRES N'EST PAS AUTORISEE ;
QUE TEL NE SERAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE, SI MONSIEUR S..., PREMIER JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE, INSTRUIT ACTUELLEMENT DES PROCEDURES EN RELATION AVEC LES FAITS DIVULGUES PAR L'ARTICLE DU JOURNAL LE M... DE P..., IL NE SERAIT NI ETABLI NI MEME PRETENDU QUE CE MAGISTRAT AIT INCULPE G... ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE L'ARTICLE POURSUIVI VISE EXPRESSEMENT LE RAPPORT ETABLI PAR L'INSPECTEUR PRINCIPAL U... EN EXECUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE DELIVREE PAR LE JUGE S..., ET REPRODUIT ENTRE GUILLEMETS PLUSIEURS PASSAGES DE CE DOCUMENT QUI APPARTIENT A UNE PROCEDURE D'INSTRUCTION EN COURS, QUE LA PHOTOCOPIE DE CE RAPPORT N'A PU PARVENIR A B... QUE PAR UN CHEMINEMENT INCONNU DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, DE L'ECARTER DES DEBATS, ET QUE LE REJET DE CE DOCUMENT SERAIT INOPERANT, SI LE TRIBUNAL AUTORISAIT LES PREVENUS A FAIRE CITER EN QUALITE DE TEMOINS L'AUTEUR DU RAPPORT, SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ET LE MAGISTRAT QUI EN ETAIT DESTINATAIRE ;
AU MOTIF PROPRE QU'IL EST CERTAIN QU'EN RECOURANT AUX TEMOIGNAGES PRECITES, LES PREVENUS N'IGNORAIENT RIEN DES MOTIFS POUR LESQUELS CES TROIS TEMOINS RISQUAIENT DE NE POUVOIR OU DE NE VOULOIR DEPOSER ;
ET, ENFIN, AU MOTIF QU'IL SERAIT CONSTANT QUE CELUI QUI INVOQUE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES COMME UN FAIT JUSTIFICATIF DEVRAIT, NON SEULEMENT POSSEDER LA PREUVE DE CE QU'IL A PUBLIE AVANT D'EN ASSURER LA PUBLICATION, MAIS ENCORE ETRE EN MESURE D'ADMINISTRER CETTE PREUVE DES QUE LA POURSUITE EST ENGAGEE, A L'AIDE DES SEULS TEMOINS ET DOCUMENTS QU'IL A NOTIFIES A LA PARTIE CIVILE ET AU MINISTERE PUBLIC ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1981 NI D'AUCUN PRINCIPE QUE LE JOURNALISME DOIVE POSSEDER LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES AU JOUR DE LA PUBLICATION, ET ETRE EN MESURE, DES CE JOUR, DE FAIRE LA PREUVE DE LA VERITE DU FAIT DIFFAMATOIRE ;
QUE, SI LE JOURNALISTE DOIT S'ENTOURER DE TOUTES GARANTIES ET AVOIR DES SOURCES D'INFORMATION SERIEUSES, LA PREUVE DE LA VERITE DU FAIT DIFFAMATOIRE EST LIBRE, DE TELLE SORTE QU'IL PEUT RAPPORTER CETTE PREUVE MEME AU MOYEN D'ELEMENTS DONT IL NE DISPOSAIT PAS AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'ARTICLE, CE QUI IMPLIQUE BIEN QU'IL N'A PAS L'OBLIGATION JURIDIQUE AU JOUR DE CETTE PUBLICATION, D'ETRE EN MESURE DE RAPPORTER LA PREUVE DU FAIT DIFFAMATOIRE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE PIECE QUI A FIGURE DANS LE DOSSIER D'INSTRUCTION ET QUI EST COUVERTE PAR LE SECRET DE L'INSTRUCTION NE PEUT ETRE ECARTEE DES DEBATS D'UN AUTRE PROCES QU'A CONDITION QU'IL SOIT ETABLI QUE CETTE PIECE N'EST PARVENUE ENTRE LES MAINS DE CELUI QUI L'INVOQUE QU'EN VIOLATION DES REGLES POSEES PAR L'ARTICLE 11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, C'EST-A-DIRE, EN FAIT, QU'ELLE A ETE REMISE A CELUI QUI PRETEND L'INVOQUER PAR UNE PERSONNE CONCOURANT A L'INSTRUCTION ;
QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LA SIMPLE AFFIRMATION QUE LA PHOTOCOPIE DU RAPPORT N'A PU PARVENIR A B... QUE PAR UN CHEMINEMENT INCONNU DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST PAS SUFFISANTE POUR ETABLIR QU'IL EN SOIT AINSI EN L'ESPECE ACTUELLE ;
DES LORS QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS ETABLI LA FACON DONT LA PIECE ETAIT PARVENUE ENTRE LES MAINS DE L'AUTEUR DE L'ARTICLE INCRIMINE ;
" ALORS, DE TROISIEME PART, QUE LE SURSIS A STATUER EST OBLIGATOIRE ET S'IMPOSE AU JUGE, DES LORS QUE LE PREVENU DE DIFFAMATION SERAIT PRIVE, FAUTE QUE CE SURSIS SOIT ORDONNE, D'UN MOYEN DE PREUVE PREVU PAR LA LOI ET INTERESSANT SA DEFENSE, ET CE PAR UN OBSTACLE INVINCIBLE ET INDEPENDANT DE SA VOLONTE ;
QUE TEL EST LE CAS, LORSQU'UN TEMOIN SE TROUVE TEMPORAIREMENT EMPECHE DE DEPOSER, NOTAMMENT COMME EN L'ESPECE ACTUELLE, EN RAISON DES CONTRAINTES IMPOSEES PAR LE SECRET DE L'INSTRUCTION ;
" ALORS, ENFIN, QUE LE SURSIS PREVU PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EST SUBORDONNE A L'EXISTENCE DE POURSUITES COMMENCEES A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC OU D'UNE PLAINTE DU PREVENU, MAIS NON A UNE INCULPATION DE LA PERSONNE QUI SE PRETEND DIFFAMEE ;
QU'EN REFUSANT D'ORDONNER LE SURSIS PAR LE MOTIF QUE MONSIEUR S..., PREMIER JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE, SUIT ACTUELLEMENT DES PROCEDURES EN RELATION AVEC LES FAITS DIVULGUES PAR L'ARTICLE DU JOURNAL LE M... DE P..., IL N'EST PAS ETABLI, NI MEME PRETENDU, QUE CE MAGISTRAT AIT INCULPE G..., LA COUR D'APPEL A AJOUTE A L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET, PAR LA MEME, VIOLE CE TEXTE ;
" SUR LE MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :
ATTENDU QUE, DANS LES POURSUITES DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ENGAGEES CONTRE P... ET B... A LA REQUETE DE G..., LES PREVENUS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ONT SIGNIFIE A LA PARTIE CIVILE, PARMI DES PIECES PAR LESQUELLES ILS ENTENDAIENT FAIRE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, LA COPIE D'UN RAPPORT QUI AURAIT ETE REDIGE PAR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE U..., FONCTIONNAIRE A LA DIRECTION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE, ET QUE CET OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SA HIERARCHIE ADMINISTRATIVE, AURAIT, EN EXECUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE, ADRESSE A M. S..., JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE, ENTRE LES MAINS DE QUI AVAIT ETE OUVERTE UNE PROCEDURE D'INFORMATION RELATIVE A CERTAINS DES FAITS ENONCES DANS LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES REPROCHEES AUXDITS PREVENUS ;
QUE CEUX-CI, EN OUTRE, ONT SIGNIFIE A LA PARTIE CIVILE LES NOMS DES TEMOINS AU NOMBRE DESQUELS FIGURAIENT CEUX DE M. U..., DE M. C..., DIRECTEUR DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE, ET DE M. S... ;
ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LE RAPPORT DONT LA COPIE AVAIT ETE SIGNIFIEE APPARTENAIT "A UNE PROCEDURE D'INSTRUCTION EN COURS" ET QU'IL N'AVAIT PU PARVENIR AUX PREVENUS "QUE PAR UN CHEMINEMENT INCONNU DU CODE DE PROCEDURE PENALE", LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE CE DOCUMENT DEVAIT ETRE ECARTE DES DEBATS ET QUE, AFIN QUE CETTE DECISION NE FUT PAS INOPERANTE, LES PREVENUS DEVAIENT ETRE DITS IRRECEVABLES A FAIRE ENTENDRE EN QUALITE DE TEMOINS L'AUTEUR DU RAPPORT LUI-MEME, SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ET LE MAGISTRAT QUI EN ETAIT DESTINATAIRE ;
ATTENDU, EN CET ETAT, EN PREMIER LIEU, QU'AYANT CONSTATE QUE LE RAPPORT OFFERT EN PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ETAIT UN ELEMENT D'UNE PROCEDURE D'INFORMATION EN COURS, LES JUGES DEVANT QUI LES PREVENUS, QUI N'ETAIENT PAS PARTIES A LADITE PROCEDURE, N'ONT PAS SOUTENU QUE CE DOCUMENT LEUR AIT ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUE, ETAIENT FONDES A ESTIMER QUE LA COPIE SIGNIFIEE N'AVAIT PU ETRE PRISE ET TRANSMISE A P... ET B... QU'EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET A L'ECARTER, EN CONSEQUENCE, DES DEBATS ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES ETAIENT EGALEMENT FONDES A DECIDER QUE NE POUVAIENT ETRE ENTENDUS LES TEMOINS DONT L'AUDITION ETAIT DESTINEE A PROCURER LA CONNAISSANCE DE LA SUBSTANCE DUDIT DOCUMENT ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SES PREMIERE, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES ;
ATTENDU QU'AYANT, PAR DES ENONCIATIONS QUE NE CRITIQUE PAS LE MOYEN, ESTIME QUE LA PREUVE DE LA VERITE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES REPROCHEES AUX PREVENUS N'ETAIT PAS, EN L'ESPECE, LEGALEMENT PROHIBEE, LES JUGES D'APPEL, EN REJETANT LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR P... ET B..., N'ONT PAS ENCOURU LES GRIEFS ENONCES DANS LESDITES BRANCHES ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUE LE SURSIS A STATUER N'EST OBLIGATOIRE POUR LE JUGE SAISI D'UNE POURSUITE EN DIFFAMATION, DANS LE CAS OU LE FAIT IMPUTE EST L'OBJET D'AUTRES POURSUITES COMMENCEES A LA REQUETES DU MINISTERE PUBLIC OU D'UNE PLAINTE DE LA PART DU PREVENU, QUE LORSQUE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES N'EST PAS AUTORISEE ;
QUE, TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90413
Date de la décision : 10/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Documents illégalement obtenus (non).

Voir le sommaire suivant.

2) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Témoins - Audition révélant le contenu d'un document illégalement obtenu (non).

Les juges sont fondés à estimer que la copie signifiée en offre de preuve d'un document appartenant à une procédure d'information en cours, n'a pu être obtenue qu'en violation de l'article 11 du Code de procédure pénale, et en conséquence à l'écarter des débats. Ils sont également fondés à décider que ne peuvent être entendus les témoins dont l'audition était destinée à procurer la connaissance de la substance dudit document.

3) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Fait imputé objet de poursuites pénales - Sursis à statuer - Caractère facultatif - Cas - Documents et témoignages offerts en preuve écartés.

PRESSE - Procédure - Action publique - Sursis à statuer - Diffamation - Fait imputé faisant l'objet de poursuites pénales - Sursis facultatif - Cas.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que le sursis à statuer n'est obligatoire pour le juge saisi d'une poursuite en diffamation que dans le cas où le fait imputé est l'objet d'une poursuite commencée à la requête du ministère public ou sur plainte de la part du prévenu que lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas autorisée (1).


Références :

(1) (2)
(3)
Code de procédure pénale 11
Loi du 29 juillet 1881 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 11, 05 décembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-12-18, bulletin criminel 1978 n° 358 p. 933 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1985, pourvoi n°85-90413, Bull. crim. criminel 1985 n° 397
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 397

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Dardel
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ryziger, SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.90413
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