STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... HENRI,
- LA SOCIETE GENERALE, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 7 MAI 1984, QUI A CONDAMNE X... A 600 F D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE R. 321-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-1, R. 321-1 ET R. 321-5 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A 600 F D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE R. 321-5 DU CODE DE TRAVAIL ET A DECLARE LA SOCIETE GENERALE CIVILEMENT RESPONSABLE " ;
" AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES PAR LES PREMIERS JUGES QUE LE REGISTRE PREVU A L'ARTICLE R. 321-5 DOIT PERMETTRE DE SUIVRE L'EVOLUTION DU PERSONNEL ET EN CONSEQUENCE DOIT COMPORTER, NON SEULEMENT LES NOUVEAUX ENGAGEMENTS, LES DEMISSIONS ET LES LICENCIEMENTS, MAIS EGALEMENT LES TRANSFERTS DE PERSONNEL ET LES SORTIES D'ETABLISSEMENT, EN VUE D'UNE MUTATION DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT DE LA MEME ENTREPRISE ;
QU'EN OUTRE X... N'AVAIT PAS PRESENTE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL UN REGISTRE HOMOGENE EN CONTINU, SUSCEPTIBLE DE DONNER UNE VUE D'ENSEMBLE PRECISE DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL ;
QU'IL S'ETAIT BORNE A FAIRE ETAT DE FEUILLES VOLANTES INCOMPLETES, QUE CES FEUILLES NE COMPORTAIENT PAS NON PLUS LA NATURE DE L'OPERATION JURIDIQUE JUSTIFIANT L'ENTREE OU LA SORTIE DES MEMBRES DU PERSONNEL ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONSIDERER QUE LES LISTINGS INFORMATIQUES ETABLIS ETAIENT INADAPTES ET NE POUVAIENT ETRE ASSIMILES A UN REGISTRE AU SENS DE L'ARTICLE R. 321-5 DU CODE DU TRAVAIL " ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS PENALES SONT D'INTERPRETATION STRICTE ET QU'EN CONDAMNANT UN CHEF D'AGENCE DE LA SOCIETE GENERALE POUR NE PAS AVOIR FAIT FIGURER SUR LE REGISTRE LES MENTIONS RELATIVES AU SIMPLE MOUVEMENT DE PERSONNEL D'UN ETABLISSEMENT A L'AUTRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE R. 321-5 DU CODE DU TRAVAIL QUI PREVOIT SEULEMENT QUE DOIVENT ETRE TRANSCRITS " LES ENGAGEMENTS, LICENCIEMENTS ET DEMISSIONS AINSI QUE L'EXPIRATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE " ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE CE MEME TEXTE PREVOIE MENTION DES " DATES DE RENTREE ET SORTIE DE L'ETABLISSEMENT " PUISQUE CETTE OBLIGATION NE VISE QUE LES " PERSONNES CONCERNEES " PAR LES MESURES CI-DESSUS ENUMEREES, EN SORTE QU'EN REPROCHANT A X... DE N'AVOIR PAS FAIT FIGURER LES DATES D'ENTREE OU DE SORTIE DE PERSONNELS CONCERNES UNIQUEMENT PAR DES CHANGEMENTS D'ETABLISSEMENT, LA COUR D'APPEL AJOUTE AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES UNE DISPOSITION QUI N'Y FIGURE PAS " ;
" QUE, DE SURCROIT, LES DISPOSITIONS COMBINEES LES ARTICLES L. 321-1 ET R. 321-5 DU CODE DU TRAVAIL ONT POUR BUT DE PERMETTRE UN CONTROLE DES EMBAUCHES ET DES LICENCIEMENTS ET NULLEMENT DES MUTATIONS D'UNE AGENCE A UNE AUTRE QUI SONT SANS CONSEQUENCE SUR LE NIVEAU DE L'EMPLOI " ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DEMANDEURS AVAIENT FAIT VALOIR QUE L'ETAT DES EFFECTIFS AU SEIN DE CHAQUE AGENCE DE LA SOCIETE GENERALE ETAIT REPERTORIE CHRONOLOGIQUEMENT SUR DES FEUILLETS RASSEMBLES EN LIASSE ET TOUS NUMEROTES ;
QU'EN AFFIRMANT QUE CETTE METHODE EMPLOYEE POUR RECENSER LES EFFECTIFS N'AURAIT PAS REPONDU AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE R. 321-5 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DU TEXTE REPRESSIF QUI NE COMPORTE AUCUNE RESTRICTION QUANT AU MODE DE PRESENTATION MATERIELLE DU REGISTRE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL QUI LUI SERT DE BASE QUE LORS D'UN CONTROLE EFFECTUE, LE 25 MAI 1982, DANS L'AGENCE BANCAIRE QUE DIRIGEAIT X..., CELUI-CI N'A PAS ETE EN MESURE DE PRESENTER LE REGISTRE SPECIAL PREVU PAR L'ARTICLE R. 321-5 DU CODE DU TRAVAIL ET N'A PRODUIT QUE DES FEUILLETS EPARS, SANS NUMEROTATION ET NE CONCERNANT QUE LES ANNEES 1978 ET 1981 ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES DOCUMENTS FOURNIS, QUI NE PERMETTAIENT AUCUNE VERIFICATION PRECISE DES ENTREES ET SORTIES DU PERSONNEL, NE SAURAIENT ETRE ASSIMILES AU REGISTRE INSTITUE A CET EFFET ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS FONDEES SUR UN PROCES-VERBAL QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 611-10 DU CODE DU TRAVAIL, FAIT FOI JUSQU'A LA PREUVE DU CONTRAIRE, LAQUELLE N'A PAS ETE RAPPORTEE EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LA CONTRAVENTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 362-1 DUDIT CODE DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE ;
QUE SONT DES LORS INOPERANTES LES DEUX BRANCHES DU MOYEN RELATIVES AUX MENTIONS QUI AURAIENT DU ETRE PORTEES SUR LE REGISTRE ET AU SUJET DESQUELLES LES JUGES DU FOND SE SONT SURABONDAMMENT EXPLIQUES ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 321-1 DU CODE DU TRAVAIL ET R. 321-5 DU MEME CODE, FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 3 DE L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1977 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A LA REGLEMENTATION SUR LE CONTROLE DE L'EMPLOI, AINSI QUE 593 ET 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X..., CHEF DE L'AGENCE DE LA SOCIETE GENERALE A CHOISY-LE-ROI, COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES " ;
" AUX MOTIFS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 321-5 DU CODE DU TRAVAIL, L'ETABLISSEMENT DIRIGE PAR X... DEVAIT TENIR LE REGISTRE SPECIAL PREVU PAR LEDIT TEXTE " ;
" ALORS QUE S'IL EST EXACT QUE L'ETABLISSEMENT DE CHOISY-LE-ROI ENTRE DANS LE CHAMP DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1977, QUI A POUR OBJET DE DETERMINER LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS AU CONTROLE DE L'EMPLOI, CETTE DISPOSITION, QUI EST EXPRESSEMENT PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 321-1-2° DU CODE DU TRAVAIL, EST MANIFESTEMENT ILLEGALE, L'ARTICLE R. 321-5 (DECRET DU 2 AVRIL 1976) AYANT PREVU QUE LE REGISTRE SPECIAL SERAIT IMPOSE AUX MEMES ENTREPRISES QUE CELLES QUI SUBIRAIENT LE CONTROLE DE L'EMPLOI PREVU PAR L'ARTICLE L. 321-1 ET NON A TOUT ETABLISSEMENT DE QUELQUE NATURE QU'IL SOIT TEL QUE DESIGNE DE FACON INDEFINIE A L'ARTICLE 3 ALINEA 1ER DE L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1977 " ;
" QU'IL EST FLAGRANT QUE LES MESURES DE CONTROLE DE L'EMPLOI SONT RESERVEES PAR L'ARTICLE 2 ET L'ARTICLE 3, ALINEAS 1 ET 2, DE L'ARRETE DE 1977, SOIT AUX ETABLISSEMENTS COMPRENANT PLUS DE 50 SALARIES, SOIT AUX ETABLISSEMENTS QUI ONT LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE DANS LES 12 DERNIERS MOIS, TANDIS QUE LA COMBINAISON DES ARTICLES 4 ET 3 ALINEA 1ER SEULEMENT DE L'ARRETE ABOUTIT A IMPOSER LE REGISTRE SPECIAL A DES ETABLISSEMENTS DIFFERENTS QUI N'ENTRENT A AUCUN TITRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 321-1, CE EN QUOI L'ARTICLE R. 321-5 SE TROUVE NECESSAIREMENT VIOLE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 3, ALINEA PREMIER, DE L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 321-1 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AU CONTROLE DE L'EMPLOI QUE LES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS TOUT EMBAUCHAGE OU LICENCIEMENT POUR CAUSE PERSONNELLE EST SUBORDONNE A UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREALABLE SONT LES ETABLISSEMENTS DE TOUTE NATURE SANS CONSIDERATION D'EFFECTIF ;
QUE SI LE SECOND ALINEA DU MEME ARTICLE 3 DEROGE A CETTE REGLE ET NE MAINTIENT L'EXIGENCE D'UNE AUTORISATION QU'AU CAS OU UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE EST INTERVENU AU COURS DES DOUZE MOIS PRECEDANT LES EMBAUCHAGES ET RESILIATIONS DE CONTRATS ENVISAGES ET SI, PAR AILLEURS, SEULS LES ETABLISSEMENTS OCCUPANT AU MOINS CINQUANTE SALARIES SONT, D'APRES L'ARTICLE 2, SOUMIS A L'OBLIGATION DE DECLARER CES OPERATIONS A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, C'EST SANS ENCOURIR LE GRIEF D'ILLEGALITE ALLEGUE AU MOYEN QUE L'ARTICLE 4 DUDIT ARRETE SOUMET AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R. 321-5 LES ETABLISSEMENTS VISES AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 3 ;
QU'EN EFFET, LE REGISTRE SPECIAL PREVU PAR L'ARTICLE R. 321-5, LEQUEL SE REFERE A L'ARTICLE L. 321-1 PRECITE AYANT POUR OBJET DE PERMETTRE LE CONTROLE DES MOUVEMENTS DE PERSONNEL TANT PAR L'ADMINISTRATION QUE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL, DOIT ETRE TENU DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS QUI EMPLOIENT DES SALARIES ET NON PAS SEULEMENT, COMME LE SOUTIENT LE DEMANDEUR, DANS CEUX QUI SONT ASSUJETTIS AU REGIME DE LA DECLARATION OU POUR LESQUELS L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE EST EFFECTIVEMENT REQUISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.