SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, M. X..., QUI EXERCAIT LES FONCTIONS DE NOTAIRE DEPUIS 1970, A FAIT L'OBJET EN 1977, A LA SUITE DE NOMBREUSES PLAINTES, DE POURSUITES DISCIPLINAIRES EN RAISON DE SON ATTITUDE PERSISTANTE CONSISTANT A NE JAMAIS REPONDRE AUX RECLAMATIONS DE SES CLIENTS ET AUX DEMANDES D'EXPLICATIONS DE LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES ET DU PARQUET ;
QU'UN ARRET DU 3 MAI 1978, DEVENU IRREVOCABLE, A PRONONCE CONTRE LUI LA PEINE DE LA DEFENSE DE RECIDIVER AVEC INTERDICTION DE FAIRE PARTIE PENDANT CINQ ANS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS, ET A DECIDE QUE LES AGISSEMENTS AINSI REPRIMES AVAIENT ENTACHE L'HONNEUR DE LA PROFESSION NOTARIALE ;
QUE, MALGRE CETTE SANCTION, M. X... A COMMIS DE NOUVEAUX MANQUEMENTS PROFESSIONNELS ET, QU'APRES AVOIR RECU SOIXANTE-QUINZE NOUVELLES PLAINTES LE CONCERNANT, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE L'A ASSIGNE LE 18 SEPTEMBRE 1981 POUR FAIRE CONSTATER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 45 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, SON INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE NOTAIRE, EN VUE DE LE FAIRE DECLARER DEMISSIONNAIRE D'OFFICE DE SES FONCTIONS ;
QU'UN ARRET DU 3 NOVEMBRE 1982, DEVENU IRREVOCABLE, TOUT EN RELEVANT LES FAUTES PROFESSIONNELLES REPETEES DE L'OFFICIER PUBLIC, A DECIDE QUE CELLES-CI NE CONSTITUAIENT PAS LA PREUVE D'UNE INAPTITUDE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE NOTAIRE ;
QUE M. X... S'EST ALORS CONSTITUE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION CONTRE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET L'AVOCAT GENERAL AYANT REQUIS CONTRE LUI DANS LA PROCEDURE TENDANT A LE VOIR DECLARER INAPTE, EN LEUR REPROCHANT D'AVOIR FAIT ETAT, AU COURS DE CETTE PROCEDURE, EN INFRACTION A L'ARTICLE 25 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, DES FAITS, AMNISTIES SELON LUI, AYANT MOTIVE LA SANCTION DISCIPLINAIRE DE DEFENSE DE RECIDIVER ;
QUE, SAISIE POUR DESIGNER UN AUTRE JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, PAR ARRET DU 5 JUILLET 1983, A CONSTATE QUE L'ARRET DU 3 MAI 1978, DEVENU IRREVOCABLE, AVAIT DECIDE QUE LES FAITS RETENUS AVAIENT ENTACHE L'HONNEUR DE LA PROFESSION DE SORTE QUE, CES FAITS N'ETANT PAS AMNISTIES, AUCUNE INCULPATION PENALE, DU CHEF DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, N'ETAIT POSSIBLE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION ;
ATTENDU QUE, LE 31 JANVIER 1984, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A FAIT ASSIGNER A NOUVEAU M. X... DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUANT DISCIPLINAIREMENT, EN LUI REPROCHANT DE NOUVEAUX MANQUEMENTS COMMIS A L'OCCASION DE SIX AFFAIRES : 1° AFFAIRE Z... : M. Z..., QUI AVAIT RENDU, PAR ACTE DE M. X..., UN APPARTEMENT, S'EST VU RETENIR PAR CE NOTAIRE SUR LE PRIX DE VENTE UNE SOMME DE 13. 000 FRANCS POUR SOLDER SOI-DISANT UN COMPTE DE CHARGES ;
CONTESTANT DEVOIR CETTE SOMME, M. Z... A DEMANDE SANS RESULTAT DES EXPLICATIONS ET JUSTIFICATIONS AU NOTAIRE, QUI N'A PAS DAVANTAGE REPONDU AUX DEMANDES DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES ET DU PARQUET ;
2° AFFAIRE A... : A LA SUITE DU REGLEMENT D'UNE SUCCESSION ET DE L'ETABLISSEMENT D'UN ACTE DE PARTAGE, M. X... A RETENU SUR LES FONDS REVENANT A MME A... UNE SOMME DE 4. 038 FRANCS A TITRE D'HONORAIRES PARTICULIERS QUE CELLE-CI A CONTESTE LUI DEVOIR ;
LA CHAMBRE DES NOTAIRES AYANT ESTIME QUE CES HONORAIRES N'ETAIENT PAS JUSTIFIES, M. X... A REFUSE D'ADRESSER A SA CLIENTE LA SOMME INDUMENT RETENUE PAR LUI ;
3° AFFAIRE DE LA FERME ST MARTIN : A L'OCCASION DE LA VENTE, EN PLUSIEURS PARCELLES, DES TERRES ET BATIMENTS CONSTITUANT UNE EXPLOITATION AGRICOLE, M. X... A AJOUTE A L'ACTE DE VENTE, SANS EN INFORMER LES ACQUEREURS ET CONTRAIREMENT A LA VOLONTE EXPRIMEE PAR EUX ET PAR LEUR CONSEIL, UNE CLAUSE MANUSCRITE COMPORTANT UNE CONDITION SUSPENSIVE QUI NE SE TROUVAIT PAS DANS LE COMPROMIS DE VENTE ET QUE RIEN NE POUVAIT LAISSER PREVOIR ;
REQUIS PAR LE NOTAIRE DES ACQUEREURS DE DELIVRER UNE EXPEDITION DE L'ACTE DE VENTE, M. X... A ADRESSE UNE SIMPLE ATTESTATION DE VENTE NE FAISANT PAS MENTION DE CETTE CONDITION ;
4° AFFAIRE DAME D... : A L'OCCASION DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DE MME D..., LE NOTAIRE CHARGE DE CE REGLEMENT A RECLAME EN VAIN A M. X... DES RENSEIGNEMENTS SUR DES PRETS CONSENTIS PAR LA DEFUNTE PAR DES ACTES DRESSES EN SON ETUDE ;
LES INVESTIGATIONS EFFECTUEES PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES ONT ALORS REVELE QUE DES ACTES DE PRET ETAIENT SIGNES, AU NOM DE MME D..., PAR DES CLERCS DE M. X... SE DECLARANT MANDATAIRES DE CELLE-CI ALORS QU'ILS N'AVAIENT RECU AUCUNE PROCURATION ;
5° AFFAIRE DE L'ADMINISTRATION FISCALE : EN DECEMBRE 1983, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX SIGNALAIT AU PARQUET QUE M. X... OMETTAIT DE DEPOSER LES DECLARATIONS DES SUCCESSIONS DONT LE REGLEMENT LUI ETAIT CONFIE, ET QUE L'ADMINISTRATION FISCALE DEVAIT ALORS PROCEDER A DES TAXATIONS D'OFFICE, BIEN QUE LE NOTAIRE EUT RECU DE SES CLIENTS LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES DROITS ;
L'ENQUETE EFFECTUEE A PERMIS D'ETABLIR QUE, SANS EFFECTUER LE DEPOT DES DECLARATIONS DE SUCCESSION, LE NOTAIRE AVAIT CONSERVE DES SOMMES DE 1. 941 FRANCS ET 92. 776 FRANCS, AINSI QU'UN ACOMPTE, QU'IL AVAIT RECUS DE SES CLIENTS A CET EFFET ;
6° AFFAIRE DE B... : A L'OCCASION DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DE SA MERE, M. DE B... ET SES CONSEILS SE SONT HEURTES A L'INACTION ET AU SILENCE DE M. X... EN DEPIT DE L'INTERVENTION DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES ET DU PARQUET ;
DES ACTES DE PARTAGE ET DE DONATION, DRESSES PAR M. X... LE 26 OCTOBRE 1979, N'ONT ETE PUBLIES QUE VINGT MOIS PLUS TARD ;
ATTENDU QUE, SAISI DE CES FAITS, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, APRES AVOIR ECARTE LE BENEFICE DE L'AMNISTIE INVOQUE PAR M. X..., A CONDAMNE CELUI-CI A LA PEINE DE LA DESTITUTION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, A RETENU QUE LE NOTAIRE S'ETAIT LIVRE A DES " PRATIQUES INADMISSIBLES : DEFAUT DE REPONSE PROLONGE OU DEFINITIF AUX INTERROGATIONS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES ET DU PARQUET, REFUS DE TENIR LES CLIENTS AU COURANT DES AFFAIRES LES CONCERNANT, ADDITION A UN ACTE D'UNE CLAUSE NON CONVENUE APRES SA SIGNATURE ET DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION INEXACTE, DEFAUT DE SOUSCRIPTION DE DECLARATIONS DE SUCCESSIONS MALGRE LA RECEPTION DES AVANCES DESTINEES A EN COUVRIR LES FRAIS, EXPOSANT LES HERITIERS A DES SANCTIONS FISCALES, DETENTION DE FONDS SANS JUSTIFICATIONS " ;
QUE, RELEVANT EN OUTRE LA PERSISTANCE DE CES MANQUEMENTS AUX DEVOIRS DE SA PROFESSION, LA COUR D'APPEL (STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL) A CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR STATUE APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, ALINEA 1ER, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, TOUTE PERSONNE FAISANT L'OBJET D'UNE ACTION TENDANT A L'EMPECHER DE POURSUIVRE L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE A DROIT A CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE PUBLIQUEMENT, ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE MENTIONNE PAS QUE L'INTERESSE A RENONCE A CE DROIT, AURAIT VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 6, ALINEA 1ER, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, TEL QU'INTERPRETE PAR UN ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EN DATE DU 23 JUIN 1981, DONNE A UN OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL POURSUIVI DISCIPLINAIREMENT DEVANT LA COUR D'APPEL LE DROIT DE VOIR SA CAUSE ENTENDUE PUBLIQUEMENT ET L'ARRET SUR CETTE CAUSE PRONONCEE EN AUDIENCE PUBLIQUE, C'EST A LA CONDITION QUE CE DROIT AIT ETE INVOQUE DEVANT CETTE JURIDICTION ;
QUE, M. X... N'AYANT PAS DEMANDE A LA COUR D'APPEL D'ENTENDRE SA CAUSE ET DE STATUER EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE MOYEN TIRE DE LA NON PUBLICITE DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET, INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS PORTER LA MENTION QUE L'INTERESSE A ETE ENTENDU OU A ETE INVITE A S'EXPLIQUER ET D'AVOIR AINSI VIOLE LES ARTICLES 15 ET 37 DU DECRET DU 28 DECEMBRE 1973 ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL DOIT COMPARAITRE EN PERSONNE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE ET QU'IL PEUT SE FAIRE ASSISTER PAR UN AVOCAT OU PAR UN OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL DE LA MEME PROFESSION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RELEVE QUE M. X... A COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL ET QU'IL ETAIT ASSISTE DE MM. E... ET C..., AVOCATS, QUI ONT PRESENTE LEURS OBSERVATIONS EN DERNIER, CE QUI FAIT PRESUMER QUE L'INTERESSE A ETE A MEME DE S'EXPLIQUER, A SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES PRECITES ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES TROISIEME, QUATRIEME, CINQUIEME SIXIEME MOYENS PRIS EN SES DEUX BRANCHES (SANS INTERET) PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.