SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 20 JUIN 1984) STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE M. X..., BAILLEUR, AYANT FAIT CONNAITRE A SES FERMIERS, LES EPOUX Y..., SON PROJET DE VENDRE A UN PRIX DETERMINE LES TERRES QU'IL LEUR AVAIT DONNEES EN LOCATION, CEUX-CI ONT INFORME, LE 8 FEVRIER 1977, LEUR PROPRIETAIRE DE LEUR INTENTION D'EXERCER LEUR DROIT DE PREEMPTION ;
QUE, LE 9 AVRIL 1977, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 796, ALINEA 4, DU CODE RURAL, LE NOTAIRE DES BAILLEURS MIT LES PRENEURS EN DEMEURE DE PAYER LE PRIX DE VENTE ;
QUE, LE 25 AVRIL 1977, EN L'ABSENCE DU VENDEUR CONVOQUE A CET EFFET, L'ACTE DE VENTE A ETE SIGNE PAR LES PRENEURS EN L'ETUDE DE LEUR NOTAIRE ET LE PRIX PAYE PAR LES EPOUX Y... ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE LA PREEMPTION AINSI EXERCEE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, LE DELAI DE QUINZE JOURS POUR SIGNER L'ACTE NOTARIE EXPIRE, POUR UNE SOMMATION DELIVREE LE 9 AVRIL 1977, A LA DATE DU 24 AVRIL 1977, AUCUNE PROROGATION DE DELAI N'ETANT JURIDIQUEMENT POSSIBLE ET ALORS, QUE, D'AUTRE PART, LE PAIEMENT DU PRIX DEVAIT ETRE EFFECTUE ENTRE LES MAINS DU VENDEUR OU DE SON NOTAIRE ET NON ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE DES ACQUEREURS PREEMPTEURS, QU'AINSI, EN NE CONSTATANT PAS LA REMISE DES FONDS DE L'ACQUISITION AU VENDEUR OU A SON NOTAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LA COMPUTATION DES DELAIS QUE SI LE DERNIER JOUR EST UN SAMEDI, UN DIMANCHE, UN JOUR FERIE OU CONSIDERE COMME TEL, LE DELAI EST PROLONGE DE FACON A ENGLOBER LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ;
QUE LE 24 AVRIL 1977 ETANT UN DIMANCHE, L'ARRET RETIENT JUSTEMENT QUE LE DELAI PREVU PAR LA SOMMATION EXPIRAIT LE 25 AVRIL 1977 ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LE VENDEUR S'ETAIT DEROBE A LA SIGNATURE DE L'ACTE, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LES ACQUEREURS AVAIENT VERSE LE PRIX CONVENU LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE, A SOUVERAINEMENT DECIDE QU'ILS AVAIENT EXECUTE LEURS OBLIGATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER AUX EPOUX Y... LA SOMME DE 45.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, LA COUR D'APPEL DEVAIT CARACTERISER LA FAUTE ET LA MAUVAISE FOI DU VENDEUR EN NE SE RENDANT PAS CHEZ LE NOTAIRE POUR SIGNER L'ACTE DANS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ETE CONVOQUE ET EN S'ABSTENANT DE SIGNER UN ACTE APRES LA DATE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE PREEMPTION ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL DEVAIT DONNER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PREJUDICE ET DE SA RELATION DE CAUSALITE AVEC LA FAUTE, QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LA REALITE DU PRET CONTRACTE PAR LES EPOUX Y... EN VUE DE LA PREEMPTION, L'ATTITUDE ET LA CARENCE FAUTIVE DE M. X... QUI N'A PAS SIGNE L'ACTE AUTHENTIQUE A CARACTERISE LA FAUTE DU BAILLEUR ET JUSTIFIE L'EXISTENCE DU PREJUDICE EN RESULTANT PAR L'APPRECIATION SOUVERAINE QU'ELLE A FAITE DE SON MONTANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;