SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. Z..., ENTREPRENEUR, A CONSTRUIT EN 1969 UNE MAISON POUR LE COMPTE DE M. X... ;
QUE CELUI-CI, INVOQUANT DES MALFACONS, A REFUSE D'ACQUITTER LA TOTALITE DU PRIX CONVENU ;
QUE M. Z... L'A ASSIGNE EN OCTOBRE 1969 EN PAIEMENT DU SOLDE DE CE PRIX ;
QUE, PAR UN ARRET DU 8 JUIN 1977, LA COUR D'APPEL, ACCUEILLANT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. X..., A DEBOUTE M. Z... DE SA PRETENTION ET L'A CONDAMNE A INDEMNISER LE MAITRE DE L'OUVRAGE ;
QU'EN 1979, M. Z... A ASSIGNE EN GARANTIE LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (G.A.N.), ASSUREUR DE SES RESPONSABILITES BIENNALE ET DECENNALE ;
QUE, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A DECLARE SON ACTION PRESCRITE ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'EN AVOIR AINSI DECIDE AU MOTIF QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE LA PRESCRIPTION BIENNALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 114-1 DU CODE DES ASSURANCES SE SITUAIT AU 13 NOVEMBRE 1969, JOUR DE DEPOT DES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DE M. X... RECLAMANT, LORS DE L'INSTANCE INITIALE, SON INDEMNISATION DES MALFACONS AFFECTANT L'OUVRAGE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE AUX TERMES DUQUEL LORSQUE L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE L'ASSUREUR A POUR CAUSE LE RECOURS D'UN TIERS, LE DELAI DE LA PRESCRIPTION NE COURT QUE DU JOUR OU CE DERNIER A EXERCE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE L'ASSURE OU A ETE INDEMNISE PAR LUI, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE M. Z... FAISANT VALOIR QUE LA PRESCRIPTION NE POUVAIT COURIR A L'EGARD D'UNE CREANCE CONDITIONNELLE ET QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI NE POUVAIT ETRE QUE LE JOUR OU UNE DECISION DEFINITIVE A FIXE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE, SOIT LE 8 JUIN 1977, CE QUI CONSTITUE UNE VIOLATION DES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 2257 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'UNE ACTION EN JUSTICE PEUT ETRE INTRODUITE PAR VOIE RECONVENTIONNELLE SOUS FORME DE DEPOT DE CONCLUSIONS ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT ET SANS VIOLER LE TEXTE INVOQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE LA PRESCRIPTION BIENNALE APPLICABLE A L'ACTION DE M. Z..., QUI N'AVAIT DECLARE LE SINISTRE A SON ASSUREUR QUE LE 16 JUILLET 1974, DEVAIT ETRE FIXE NON PAS A LA DATE DE L'ARRET DE CONDAMNATION DU 8 JUIN 1977 MAIS A CELLE DU RECOURS DU MAITRE DE L'OUVRAGE RECLAMANT RECONVENTIONNELLEMENT EN 1969 LA REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT LA CONSTRUCTION ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARTICLE 2257 DU CODE CIVIL, TEXTE DE PORTEE GENERALE AUQUEL IL EST DEROGE PAR L'ARTICLE L. 114-1 DU CODE DES ASSURANCES, TEXTE SPECIAL REGISSANT LE DROIT DES ASSURANCES, N'ETAIT PAS APPLICABLE EN LA CAUSE ;
QU'AINSI, LE GRIEF FORMULE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ETANT INOPERANT, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A UNE ARGUMENTATION QUI ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.