SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M. X..., ENCAISSEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE PROSERVICE, A ETE LICENCIE LE 11 OCTOBRE 1978 EN RAISON DU TROUBLE APPORTE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE PAR SES ABSENCES REPETEES POUR MALADIE ;
QU'APRES AVOIR DECIDE QUE CE LICENCIEMENT PROCEDAIT D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A NEANMOINS ALLOUE A L'INTERESSE UNE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU AVANT DE PRENDRE SA DECISION SOLLICITER UN EXAMEN DU SALARIE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL LA MODIFICATION DE L'APTITUDE AU TRAVAIL DU SALARIE ETANT PREVISIBLE ET QU'EN PRIVANT CE SALARIE DE CETTE GARANTIE IL LUI AVAIT FAIT PERDRE UNE CHANCE D'ETRE RECLASSE DANS UN AUTRE EMPLOI, LUI CAUSANT AINSI UN PREJUDICE INDEPENDANT DU LICENCIEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EMPLOYEUR QUI ENVISAGE DE LICENCIER UN SALARIE EN RAISON DE SES ABSENCES REPETEES POUR MALADIE N'EST PAS TENU, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, DE LUI PROPOSER UN EMPLOI DIFFERENT DE CELUI AUQUEL LA MALADIE L'AURAIT RENDU INAPTE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LA SOCIETE PROSERVICE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE POUVANT ENGAGER SA RESPONSABILITE EN NE REQUERANT PAS DU MEDECIN DU TRAVAIL L'EXAMEN DE M. X... POUR RECHERCHER S'IL ETAIT APTE A OCCUPER UN AUTRE EMPLOI, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;