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10/12/1985 | FRANCE | N°83-42186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1985, 83-42186


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M. X..., ENCAISSEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE PROSERVICE, A ETE LICENCIE LE 11 OCTOBRE 1978 EN RAISON DU TROUBLE APPORTE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE PAR SES ABSENCES REPETEES POUR MALADIE ;

QU'APRES AVOIR DECIDE QUE CE LICENCIEMENT PROCEDAIT D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A NEANMOINS ALLOUE A L'INTERESSE UNE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU AVANT DE PRENDRE SA DECISION SOLLICITER UN EXAMEN DU SALARIE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL LA MODIFICATION DE L'APT

ITUDE AU TRAVAIL DU SALARIE ETANT PREVISIBLE ET QU'EN PRIVA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M. X..., ENCAISSEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE PROSERVICE, A ETE LICENCIE LE 11 OCTOBRE 1978 EN RAISON DU TROUBLE APPORTE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE PAR SES ABSENCES REPETEES POUR MALADIE ;

QU'APRES AVOIR DECIDE QUE CE LICENCIEMENT PROCEDAIT D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A NEANMOINS ALLOUE A L'INTERESSE UNE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU AVANT DE PRENDRE SA DECISION SOLLICITER UN EXAMEN DU SALARIE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL LA MODIFICATION DE L'APTITUDE AU TRAVAIL DU SALARIE ETANT PREVISIBLE ET QU'EN PRIVANT CE SALARIE DE CETTE GARANTIE IL LUI AVAIT FAIT PERDRE UNE CHANCE D'ETRE RECLASSE DANS UN AUTRE EMPLOI, LUI CAUSANT AINSI UN PREJUDICE INDEPENDANT DU LICENCIEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EMPLOYEUR QUI ENVISAGE DE LICENCIER UN SALARIE EN RAISON DE SES ABSENCES REPETEES POUR MALADIE N'EST PAS TENU, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, DE LUI PROPOSER UN EMPLOI DIFFERENT DE CELUI AUQUEL LA MALADIE L'AURAIT RENDU INAPTE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LA SOCIETE PROSERVICE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE POUVANT ENGAGER SA RESPONSABILITE EN NE REQUERANT PAS DU MEDECIN DU TRAVAIL L'EXAMEN DE M. X... POUR RECHERCHER S'IL ETAIT APTE A OCCUPER UN AUTRE EMPLOI, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42186
Date de la décision : 10/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Recherche d'une aptitude éventuelle à occuper un autre emploi - Obligation pour l'employeur (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité de l'employeur - Faute - Maladie du salarié - Recherche d'une aptitude éventuelle à occuper un autre emploi (non).

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Obligation de l'employeur (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Recherche d'un emploi adapté après examen par le médecin du travail - Obligation pour l'employeur (non).

L'employeur qui envisage de licencier un salarié en raison de ses absences répétées pour maladie n'est pas tenu, sauf convention contraire, de lui proposer un emploi différent de celui auquel la maladie l'aurait rendu inapte. Il s'ensuit qu'il ne commet pas de faute pouvant engager sa responsabilité en ne requérant pas du médecin du travail un examen pour rechercher si le salarié est apte à occuper un autre emploi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-02-29, Bulletin 1984 V N° 77 p. 58 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1985, pourvoi n°83-42186, Bull. civ. 1985 V N° 597 p. 435
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 597 p. 435

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Nérault
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.42186
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