SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 5 DE L'ANNEXE CADRES ET ASSIMILES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIES TITULAIRES DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION EN DATE DU 30 AVRIL 1956 ;
ATTENDU QUE M. X..., AUQUEL, DEPUIS LE 11 JUILLET 1951, LA SOCIETE UNION DES COOPERATEURS DE LORRAINE AVAIT SUCCESSIVEMENT CONFIE L'EXERCICE DE FONCTIONS SALARIEES, PUIS L'EXPLOITATION, A COMPTER DU 27 JANVIER 1975, EN QUALITE DE "GERANT-MANDATAIRE" DE CERTAINES DE SES SUCCURSALES, A ETE LICENCIE LE 30 JUIN 1980 POUR MOTIF ECONOMIQUE ;
QU'IL A RECLAME EN JUSTICE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT QUI LUI AVAIT ETE REGLEE SUR LA BASE DE SON ANCIENNETE TOTALE, CONFORMEMENT A L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 12 NOVEMBRE 1951 ET A L'AVENANT REGIONAL DU 24 MARS 1952, RELATIFS AUX GERANTS RESPONSABLES DE SUCCURSALES DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION, ET CELUI DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE A L'ANNEXE CADRES ET ASSIMILES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 30 AVRIL 1956, POUR LES SALARIES TITULAIRES DES MEMES COOPERATIVES ;
QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE PRETENTION, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE, D'UNE PART, QUE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 12 NOVEMBRE 1951 FAISAIT BENEFICIER LES GERANTS, QUELLE QUE SOIT LA FORME JURIDIQUE DE LEUR CONTRAT, DE LA PROTECTION PREVUE PAR LA LEGISLATION DU TRAVAIL, ET D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOI DE "GERANT-MANDATAIRE" QUE M. X... AVAIT ACCEPTE NE LUI AVAIT PAS FAIT PERDRE LA POSITION D'ASSIMILE-CADRE SALARIE ET CONSTITUAIT UN DECLASSEMENT, ET DEDUIT QUE, DES LORS, L'INTERESSE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ADDITIF A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 AVRIL 1956, AUX TERMES DUQUEL LE CADRE DECLASSE CONSERVE SES DROITS EN MATIERE DE CONGEDIEMENT QUI, EN CAS DE LICENCIEMENT ULTERIEUR, SERA CALCULE EN TENANT COMPTE DES CAUSES DU DECLASSEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS D'UNE PART QUE M. X..., AYANT ACCEPTE EN 1975 ET EXERCE DEPUIS LES FONCTIONS DE "GERANT MANDATAIRE", NE POUVAIT PLUS SE PREVALOIR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 AVRIL 1956, ET ALORS D'AUTRE PART QU'A LA DATE DE LA RUPTURE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE M. X... ETAIT REGI PAR L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 12 NOVEMBRE 1951 ET L'AVENANT REGIONAL LE COMPLETANT, CONCERNANT LES GERANTS RESPONSABLES DE SUCCURSALES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;