SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DE TRAVAIL. ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE EN QUALITE DE VENDEUSE PAR LA SOCIETE O'CONNOR DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 26 SEPTEMBRE 1975, PUIS DU 1ER DECEMBRE 1975 AU 21 JUIN 1980, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QU'AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT DE DIRE QUE LA TENSION PERSISTANTE EXISTANT ENTRE MME X... ET L'EPOUSE, EGALEMENT SALARIEE, DU GERANT DE LA SOCIETE FUT IMPUTABLE A L'UNE PLUTOT QU'A L'AUTRE, AURAIT DU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS QUE LE LICENCIEMENT DE MME X... ETAIT DEPOURVUE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE DEVANT UNE TELLE SITUATION IL APPARTENAIT AU GERANT DE LA SOCIETE, POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE L'ENTREPRISE, DE SE SEPARER DE L'UNE OU DE L'AUTRE DES SALARIEES ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE METTRE FIN AU CONTRAT DE MME X... ;
QUE CETTE DECISION N'ETANT PAS ENTACHEE D'UNE ERREUR MANIFESTE DE QUALIFICATION, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.