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10/12/1985 | FRANCE | N°82-43820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1985, 82-43820


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DE TRAVAIL. ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE EN QUALITE DE VENDEUSE PAR LA SOCIETE O'CONNOR DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 26 SEPTEMBRE 1975, PUIS DU 1ER DECEMBRE 1975 AU 21 JUIN 1980, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QU'AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT DE DIRE QUE LA TENSION PERSISTANTE EXISTANT ENTRE MME X... ET L'EPOUSE, EGALEMENT SALARIEE, DU GERANT DE LA SOCIETE FUT IMPUTABLE A L'UNE PLUTOT Q

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DE TRAVAIL. ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE EN QUALITE DE VENDEUSE PAR LA SOCIETE O'CONNOR DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 26 SEPTEMBRE 1975, PUIS DU 1ER DECEMBRE 1975 AU 21 JUIN 1980, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QU'AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT DE DIRE QUE LA TENSION PERSISTANTE EXISTANT ENTRE MME X... ET L'EPOUSE, EGALEMENT SALARIEE, DU GERANT DE LA SOCIETE FUT IMPUTABLE A L'UNE PLUTOT QU'A L'AUTRE, AURAIT DU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS QUE LE LICENCIEMENT DE MME X... ETAIT DEPOURVUE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE DEVANT UNE TELLE SITUATION IL APPARTENAIT AU GERANT DE LA SOCIETE, POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE L'ENTREPRISE, DE SE SEPARER DE L'UNE OU DE L'AUTRE DES SALARIEES ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE METTRE FIN AU CONTRAT DE MME X... ;

QUE CETTE DECISION N'ETANT PAS ENTACHEE D'UNE ERREUR MANIFESTE DE QUALIFICATION, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43820
Date de la décision : 10/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mésentente entre deux salariés.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des juges du fond.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Impossibilité de maintenir des rapports professionnels.

N'est pas entachée d'une erreur manifeste de qualification la décision d'une Cour d'appel estimant qu'il appartient au gérant d'une société de se séparer de l'une ou l'autre des salariées dont la mésentente nuit au fonctionnement normal de l'entreprise et constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 février 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-06-19 Bulletin 1985 V N° 344 p. 247 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1985, pourvoi n°82-43820, Bull. civ. 1985 V N° 594 p. 434
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 594 p. 434

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Raynaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.43820
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