VU L'ARTICLE L 122-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. DE X..., JARDINIER AU SERVICE DE M. Y... DEPUIS LE 28 JANVIER 1975, EN ARRET DE MALADIE DU 13 MARS 1981 AU 23 AVRIL 1981 ET N'AYANT PAS REPRIS SES FONCTIONS A L'ISSUE DE CE CONGE, A DECLARE LE 13 MAI 1981 QU'IL NE VOULAIT PAS REPRENDRE SON TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'EMPLOYEUR DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI-CONGE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE M. Y... N'AVAIT PAS EXIGE DE M. DE X... QU'IL EXECUTE UN PREAVIS ET N'ETAIT DONC PAS FONDE A LUI RECLAMER UNE INDEMNITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DISPENSE D'EXECUTION DU PREAVIS ET LA RENONCIATION DE L'EMPLOYEUR A SON EXECUTION PAR LE SALARIE DOIVENT RESULTER D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTE NON EQUIVOQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE PREAVIS, L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;