SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI n° 85-60.370, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.131-1 ET SUIVANTS, L.433-3 ET L.433-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION EN COULEURS ANTENNE 2 REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES REALISATEURS DE TELEVISION AYANT TRAVAILLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS DE DUREE, DANS LE CADRE DE CONTRATS DE FACONNAGE, DE COPRODUCTION ET D'ACHATS DE DROITS DE COMMANDE PASSES PAR CETTE SOCIETE AVEC D'AUTRES ENTREPRISES, SERAIENT ELECTEURS ET ELIGIBLES AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE D'ANTENNE 2, QUI DEVAIENT SE DEROULER LE 26 JUIN 1984, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES L. 433-3 ET L. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL QUI PREVOIENT QUE NE SONT ELECTEURS ET ELIGIBLES AU COMITE D'ENTREPRISE QUE LES SALARIES DIRECTEMENT LIES A L'ENTREPRISE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONVENTIONS COLLECTIVES AUXQUELLES LA DECISION SE REFERE, LIANT AUX SYNDICATS SIGNATAIRES NON SEULEMENT LES SOCIETES NATIONALES DE PROGRAMME, MAIS ENCORE LES ENTREPRISES CHARGEES DE TRAVAUX A FACON, DE COPRODUCTION OU DE PRODUCTION, N'IMPLIQUENT EN RIEN L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES REALISATEURS AU SERVICE DE CES DERNIERES ET ANTENNE 2 ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 7 JUILLET 1977, COMME CELLE DU 9 FEVRIER 1984, REGIT NON SEULEMENT LES CONTRATS DIRECTS, MAIS EGALEMENT LES CONTRATS DE FACONNAGE ET DE COPRODUCTION ET FIXE LES CONDITIONS DE LA REMUNERATION AINSI QUE LA CLASSIFICATION DES REALISATEURS ET QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QU'ANTENNE 2 AVAIT LA MAITRISE DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION DES REALISATEURS EMPLOYES PAR LES SOCIETES SOUS CONTRAT DE FACONNAGE, DE COPRODUCTION ET D'ACHATS DE DROITS DE COMMANDE AVEC ANTENNE 2, CE QUI ETABLIT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LES REALISATEURS ET CETTE SOCIETE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A AINSI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI n° 85-60.381, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL :
ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES REALISATEURS ET CREATEURS DE TELEVISION S.R.C.T., LE SYNDICAT DES REALISATEURS FORCE-OUVRIERE ET LE SYNDICAT DES REALISATEURS DE TELEVISION C.G.C. REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'A DEFAUT D'ACCORD UNANIME ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, UN COLLEGE SUPPLEMENTAIRE DE REALISATEURS NE POUVAIT ETRE CREE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, L'EFFICACITE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ORDINAIRE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA SIGNATURER DE TOUS LES SYNDICATS REPRESENTATIFS NI A UN ARRETE D'EXTENSION ET QUE L'EMPLOYEUR EST ENGAGE PAR CETTE CONVENTION MEME A L'EGARD DE CEUX QUI NE L'ONT PAS SIGNEE ;
QU'EN L'ESPECE, AYANT CONSTATE QUE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES REALISATEURS DE TELEVISION DU 9 FEVRIER 1984 ENONCAIT QUE LES PARTIES SIGNATAIRES SE DECLARAIENT FAVORABLES A LA CREATION D'UN SYSTEME PERMETTANT LA REPRESENTATION DES REALISATEURS AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS DES COLLEGES QUI LEUR SOIENT PROPRES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT DENIER TOUTE EFFICACITE A CETTE DISPOSITION ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECIDANT QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES N'ETAIENT QU'UNE DECLARATION D'INTENTION, LE JUGE DU FOND A DENATURE CETTE CLAUSE CLAIRE ET PRECISE QUI MANIFESTAIT L'ENGAGEMENT DES PARTIES SIGNATAIRES SUR LA MISE EN PLACE DE COLLEGES ELECTORAUX PROPRES AUX REALISATEURS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX NE PEUVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 433-2, ALINEA 5 DU CODE DU TRAVAIL, ETRE MODIFIES PAR UNE CONVENTION, UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL, ETENDUS OU NON, OU UN ACCORD PREELECTORAL QUE LORSQUE LA CONVENTION, L'ACCORD OU LE PROTOCOLE EST SIGNE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES EXISTANT DANS L'ENTREPRISE ;
QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE QUE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES REALISATEURS DE TELEVISION DU 9 FEVRIER 1984 DISPOSAIT QUE "LES PARTIES SIGNATAIRES SE DECLARENT FAVORABLES A LA CREATION D'UN SYSTEME PERMETTANT LA REPRESENTATION DES REALISATEURS AUX ELECTIONS POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX COMITES D'ENTREPRISE DANS DES COLLEGES QUI LEUR SOIENT PROPRES", LE JUGE DU FOND EN A EXACTEMENT DEDUIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUE CE TEXTE CONSTITUAIT UNE DECLARATION D'INTENTION ET NON UN ACCORD CLAIREMENT ETABLI ET DECIDANT LA CREATION EFFECTIVE D'UN COLLEGE PROPRE AUX REALISATEURS, SIGNE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE, TEL QU'IL EST PREVU PAR L'ARTICLE L. 433-2, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI n° 85-60.381 ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI n° 85-60.381 : VU LES ARTICLES L. 132-8 ET L. 433-2, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DES SYNDICATS SUSNOMMES TENDANT A CE QUE LES ELECTIONS SOIENT ORGANISEES AVEC TROIS COLLEGES, AUX MOTIFS QU'IL EN EXISTE ACTUELLEMENT QUATRE, DEUX COLLEGES SUPPLEMENTAIRES AYANT ETE CREES AVEC L'"ACCORD" UNANIME DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET LE QUATRIEME ETANT PROPRE AUX JOURNALISTES, ET QUE LA CREATION DE CE DERNIER RESULTAIT D'UN "ACCORD" REGULIEREMENT INTERVENU ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 132-8 DU CODE DU TRAVAIL, UN ACCORD COLLECTIF, DENONCE PAR LES PARTIES SIGNATAIRES, CONTINUE, A DEFAUT DE CONCLUSION D'UN NOUVEL ACCORD ENTRE LES PARTIES, A PRODUIRE EFFET PENDANT UNE DUREE D'UN AN A COMPTER DU DEPOT DE LA DENONCIATION, TANDIS QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL DENONCE AVANT LES ELECTIONS NE LEUR EST PLUS APPLICABLE ;
QU'AINSI, FAUTE D'AVOIR PRECISE LA NATURE ET LA DATE DE L'"ACCORD" AUQUEL IL SE REFERE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS AYANT REJETE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DES SYNDICATS TENDANT A REDUIRE A TROIS LE NOMBRE, DES COLLEGES ELECTORAUX, LE JUGEMENT RENDU LE 9 AVRIL 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS HUITIEME ARRONDISSEMENT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS SEIZIEME ARRONDISSEMENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;