SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE MELUNAISE DE BAZARS POPULAIRES (M.B.P.) QUI AVAIT RESILIE LE CONTRAT DE GARDIENNAGE ET DE NETTOYAGE PASSE AVEC L'ENTREPRISE MELUNAISE DE NETTOYAGE POUR ASSURER ELLE-MEME LE NETTOYAGE DE SES LOCAUX, A PAYER DES INDEMNITES DE RUPTURE A M. X..., EMPLOYE A CE TRAVAIL ET QU'ELLE N'AVAIT PAS REPRIS, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA REPRISE EN EXPLOITATION DIRECTE DE CE SERVICE N'AVAIT PU FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CE TEXTE NE RECOIT APPLICATION QU'EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR ;
QU'UNE TELLE MODIFICATION NE POUVAIT RESULTER DE LA SEULE PERTE DE CE MARCHE PAR L'ENTREPRISE MELUNAISE DE NETTOYAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;