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09/12/1985 | FRANCE | N°84-41885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 84-41885


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE MELUNAISE DE BAZARS POPULAIRES (M.B.P.) QUI AVAIT RESILIE LE CONTRAT DE GARDIENNAGE ET DE NETTOYAGE PASSE AVEC L'ENTREPRISE MELUNAISE DE NETTOYAGE POUR ASSURER ELLE-MEME LE NETTOYAGE DE SES LOCAUX, A PAYER DES INDEMNITES DE RUPTURE A M. X..., EMPLOYE A CE TRAVAIL ET QU'ELLE N'AVAIT PAS REPRIS, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA REPRISE EN EXPLOITATION DIRECTE DE CE SERVICE N'AVAIT PU FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU CEPENDANT

QUE CE TEXTE NE RECOIT APPLICATION QU'EN CAS DE MODIFICATI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE MELUNAISE DE BAZARS POPULAIRES (M.B.P.) QUI AVAIT RESILIE LE CONTRAT DE GARDIENNAGE ET DE NETTOYAGE PASSE AVEC L'ENTREPRISE MELUNAISE DE NETTOYAGE POUR ASSURER ELLE-MEME LE NETTOYAGE DE SES LOCAUX, A PAYER DES INDEMNITES DE RUPTURE A M. X..., EMPLOYE A CE TRAVAIL ET QU'ELLE N'AVAIT PAS REPRIS, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA REPRISE EN EXPLOITATION DIRECTE DE CE SERVICE N'AVAIT PU FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU CEPENDANT QUE CE TEXTE NE RECOIT APPLICATION QU'EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR ;

QU'UNE TELLE MODIFICATION NE POUVAIT RESULTER DE LA SEULE PERTE DE CE MARCHE PAR L'ENTREPRISE MELUNAISE DE NETTOYAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41885
Date de la décision : 09/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Perte d'un marché - Domaine d'application.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Exploitants successifs d'un service de nettoyage de locaux.

L'article L. 122-12 du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. Une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui condamne une société qui avait résilié un contrat de gardiennage et de nettoyage passé avec une autre société pour assurer elle-même le nettoyage de ses propres locaux, à payer des indemnités à un salarié employé à ce travail et qu'elle n'avait pas repris.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, assemblée plénière, 1985-11-21 Bulletin 1985 A.P. n° 8 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1985, pourvoi n°84-41885, Bull. civ. 1985 V N° 579 p. 422
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 579 p. 422

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.41885
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