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09/12/1985 | FRANCE | N°84-12734

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 84-12734


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 22 FEVRIER 1980, M. X..., OUVRIER A LA BASE AERIENNE DE CAZAUX, A DECLARE A SON EMPLOYEUR, LE MINISTRE DE LA DEFENSE QUE, LA VEILLE EN DESCENDANT D'UN CAR QUI L'AVAIT AMENE SUR SON LIEU DE TRAVAIL, IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, LA PORTIERE ARRIERE DU VEHICULE S'ETANT BRUSQUEMENT REFERMEE SUR SA CHEVILLE ;

QU'IL A PRODUIT DES CERTIFICATS MEDICAUX FAISANT ETAT D'UNE ENTORSE TIBIO TARSIENNE GAUCHE ;

ATTENDU QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT, ALORS QUE LA COU

R D'APPEL, A L'APPUI DE SA DECISION NE FAIT ETAT QUE DES DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 22 FEVRIER 1980, M. X..., OUVRIER A LA BASE AERIENNE DE CAZAUX, A DECLARE A SON EMPLOYEUR, LE MINISTRE DE LA DEFENSE QUE, LA VEILLE EN DESCENDANT D'UN CAR QUI L'AVAIT AMENE SUR SON LIEU DE TRAVAIL, IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, LA PORTIERE ARRIERE DU VEHICULE S'ETANT BRUSQUEMENT REFERMEE SUR SA CHEVILLE ;

QU'IL A PRODUIT DES CERTIFICATS MEDICAUX FAISANT ETAT D'UNE ENTORSE TIBIO TARSIENNE GAUCHE ;

ATTENDU QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, A L'APPUI DE SA DECISION NE FAIT ETAT QUE DES DECLARATIONS DE L'INTERESSE ET DU CHAUFFEUR DU CAR, DONT IL EST CONSTATE QU'IL N'A PAS VU LES FAITS, DE TELS MOTIFS NE POUVANT SUFFIRE A EUX SEULS A ETABLIR NI LA DATE, NI LA MATERIALITE, NI LA SURVENANCE AU COURS DU TRAJET DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES DECLARATIONS DE L'ASSURE SONT CORROBOREES PAR LA TENEUR DES DOCUMENTS MEDICAUX PRODUITS AINSI QUE PAR LE TEMOIGNAGE DU CONDUCTEUR QUI CONFIRME QUE, LE JOUR DE L'ACCIDENT, IL A BIEN ETE CONTRAINT, PAR SUITE D'UNE DIFFICULTE MECANIQUE, D'IMPRIMER A SON VEHICULE UN BRUSQUE MOUVEMENT VERS L'AVANT, CE QUI A PU PROVOQUER LA FERMETURE BRUTALE DE LA PORTIERE ;

QUE PAR CETTE APPRECIATION DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS A TITRE DE PRESOMPTIONS, ELLE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12734
Date de la décision : 09/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Déclaration de la victime - Constatations suffisantes.

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Déclaration de la victime - Constatations suffisantes.

* PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Affirmation des parties - Sécurité sociale - Accident du travail - Preuve - Déclaration de la victime.

Ayant relevé que les affirmations de la victime, déclarant à son employeur avoir été blessée en descendant d'un car qui l'avait amenée sur son lieu de travail, par la fermeture brutale d'une des portières du véhicule, étaient corroborées par la teneur des documents médicaux produits ainsi que par le témoignage du conducteur, les juges du fond, par cette appréciation des éléments qui leur étaient soumis à titre de présomptions, donnent une base légale à leur décision retenant le caractère professionnel de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1977-06-15 Bulletin 1977 V N° 400 p. 316 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1978-07-18 Bulletin 1978 V N° 601 p. 450 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1980-03-05 Bulletin 1980 V N° 225 p. 169 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1984-07-04 Bulletin 1984 V N° 291 p. 220 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1985, pourvoi n°84-12734, Bull. civ. 1985 V N° 587 p. 428
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 587 p. 428

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12734
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