SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 22 FEVRIER 1980, M. X..., OUVRIER A LA BASE AERIENNE DE CAZAUX, A DECLARE A SON EMPLOYEUR, LE MINISTRE DE LA DEFENSE QUE, LA VEILLE EN DESCENDANT D'UN CAR QUI L'AVAIT AMENE SUR SON LIEU DE TRAVAIL, IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, LA PORTIERE ARRIERE DU VEHICULE S'ETANT BRUSQUEMENT REFERMEE SUR SA CHEVILLE ;
QU'IL A PRODUIT DES CERTIFICATS MEDICAUX FAISANT ETAT D'UNE ENTORSE TIBIO TARSIENNE GAUCHE ;
ATTENDU QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, A L'APPUI DE SA DECISION NE FAIT ETAT QUE DES DECLARATIONS DE L'INTERESSE ET DU CHAUFFEUR DU CAR, DONT IL EST CONSTATE QU'IL N'A PAS VU LES FAITS, DE TELS MOTIFS NE POUVANT SUFFIRE A EUX SEULS A ETABLIR NI LA DATE, NI LA MATERIALITE, NI LA SURVENANCE AU COURS DU TRAJET DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES DECLARATIONS DE L'ASSURE SONT CORROBOREES PAR LA TENEUR DES DOCUMENTS MEDICAUX PRODUITS AINSI QUE PAR LE TEMOIGNAGE DU CONDUCTEUR QUI CONFIRME QUE, LE JOUR DE L'ACCIDENT, IL A BIEN ETE CONTRAINT, PAR SUITE D'UNE DIFFICULTE MECANIQUE, D'IMPRIMER A SON VEHICULE UN BRUSQUE MOUVEMENT VERS L'AVANT, CE QUI A PU PROVOQUER LA FERMETURE BRUTALE DE LA PORTIERE ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS A TITRE DE PRESOMPTIONS, ELLE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.