SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQUE L'EMPLOYEUR PRONONCE UN LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE SANS QU'AIT ETE PRESENTEE UNE DEMANDE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE OU EN L'ABSENCE DE CETTE AUTORISATION, LE SALARIE A DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BRION, QUI EMPLOYAIT MME X... DEPUIS LE 15 MARS 1977, A DEMANDE L'AUTORISATION DE LA LICENCIER POUR MOTIF ECONOMIQUE PAR LETTRE ADRESSEE LE 22 JANVIER 1980 A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QUE NE RECEVANT PAS DE REPONSE ELLE A CONGEDIE CETTE SALARIEE PAR LETTRE DU 31 JANVIER 1980 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE CE LICENCIEMENT ABUSIF AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION N'AVAIT PAS ETE PRECEDEE D'UN ENTRETIEN PREALABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI LE DEFAUT D'ENTRETIEN PREALABLE ANTERIEUR A L'ENVOI DE LA DEMANDE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE, S'IL PEUT DONNER LIEU A LA REPARATION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL EN CAS D'IRREGULARITE DE FORME, NE SAURAIT FONDER UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CELUI-CI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;