SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1004 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI FORMEE LE 15 JUIN 1984 NE CONTIENT PAS L'ENONCE, MEME SOMMAIRE, DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES CONTRE LA DECISION ATTAQUEE ;
QUE LE MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE EST PARVENU AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 17 JUILLET 1984, APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI ;