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05/12/1985 | FRANCE | N°83-43213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1985, 83-43213


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE DU 30 MARS 1977 ;

ATTENDU QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE SUSVISEE PREVOYAIT, EN SUS DES CONGES LEGAUX DE DEUX JOURS PAR MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES CONGES SUPPLEMENTAIRES D'ANCIENNETE ;

QU'UNE ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1982 AYANT PORTE LES CONGES LEGAUX A DEUX JOURS ET DEMI, UN ACCORD NATIONAL DU 23 FEVRIER 1982 A PREVU DANS LA METALLURGIE UN NOUVEAU BAREME DE CONGES D'ANCIENNETE MOINS AVANTAGEUX QUE CELUI DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;

QUE M. X... ET

SIX AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE CREUSOT LOIRE ONT DEMANDE A BE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE DU 30 MARS 1977 ;

ATTENDU QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE SUSVISEE PREVOYAIT, EN SUS DES CONGES LEGAUX DE DEUX JOURS PAR MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES CONGES SUPPLEMENTAIRES D'ANCIENNETE ;

QU'UNE ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1982 AYANT PORTE LES CONGES LEGAUX A DEUX JOURS ET DEMI, UN ACCORD NATIONAL DU 23 FEVRIER 1982 A PREVU DANS LA METALLURGIE UN NOUVEAU BAREME DE CONGES D'ANCIENNETE MOINS AVANTAGEUX QUE CELUI DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;

QUE M. X... ET SIX AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE CREUSOT LOIRE ONT DEMANDE A BENEFICIER A LA FOIS DES NOUVEAUX CONGES LEGAUX ET DES CONGES SUPPLEMENTAIRES D'ANCIENNETE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LEURS DEMANDES AU MOTIF QUE LE BENEFICE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES ACCORDES PAR LA CONVENTION A CERTAINS SALARIES EN RAISON DE LEUR ANCIENNETE NE POUVAIT ETRE ANEANTI PAR L'AUGMENTATION DE LA DUREE DU CONGE ANNUEL LEGAL QUI BENEFICIE A TOUS LES SALARIES INDISTINCTEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONGES D'ANCIENNETE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 MARS 1977 AVAIENT ETE FIXES EN FONCTION DE LA DUREE DES CONGES ANNUELS ALORS EN VIGUEUR, CE DONT IL DECOULAIT QUE LES SALARIES, S'ILS AVAIENT LES FACULTES DE CHOISIR LE SYSTEME QUI LEUR ETAIT GLOBALEMENT LE PLUS FAVORABLE, NE POUVAIENT CUMULER LES CONGES LEGAUX TELS QUE FIXES PAR L'ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1982 AVEC LES CONGES D'ANCIENNETE PREVUS PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 18 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FIRMINY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43213
Date de la décision : 05/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Département de la Loire - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Modification de la durée légale des congés payés - Portée.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Convention collective de la métallurgie de la Loire - Modification de la durée légale des congés payés - Portée.

A violé l'article 50 de la convention collective de la métallurgie de la Loire du 30 mars 1977 le conseil de prud'hommes qui a fait bénéficier des salariés à la fois de nouveaux congés légaux de deux jours par mois de travail effectif et de congés supplémentaires d'ancienneté alors que les congés d'ancienneté prévus par cette convention collective, avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels alors en vigueur, ce dont il découlait que les salariés, s'ils avaient les facultés de choisir le système qui leur était globalement le plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux tels que fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par les conventions collectives.


Références :

Convention collective de la métallurgie de la Loire du 30 mars 1977 art. 50
Ordonnance du 16 janvier 1982

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Firminy, 18 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1985, pourvoi n°83-43213, Bull. civ. 1985 V N° 576 p. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 576 p. 420

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Crédeville
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.43213
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