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04/12/1985 | FRANCE | N°84-15883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 1985, 84-15883


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MONIQUE A... EST DECEDEE LE 28 AVRIL 1979, LAISSANT SA MERE MADELEINE Z... VEUVE A... ET EN L'ETAT D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE EN DATE DU 20 MARS 1979, AUX TERMES DUQUEL ELLE A INSTITUE LEGATAIRE UNIVERSEL M. X..., DOCTEUR EN MEDECINE ;

QUE CE DERNIER A ASSIGNE M. HENRI A..., PRIS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE MME VEUVE A... SA MERE, PLACEE SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE, EN DELIVRANCE DE SON LEGS UNIVERSEL ;

QUE M. A... S'EST OPPOSE A CETTE PR

ETENTION EN SOUTENANT QUE LE DOCTEUR X..., QUI AVAIT SOIGNE LA TE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MONIQUE A... EST DECEDEE LE 28 AVRIL 1979, LAISSANT SA MERE MADELEINE Z... VEUVE A... ET EN L'ETAT D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE EN DATE DU 20 MARS 1979, AUX TERMES DUQUEL ELLE A INSTITUE LEGATAIRE UNIVERSEL M. X..., DOCTEUR EN MEDECINE ;

QUE CE DERNIER A ASSIGNE M. HENRI A..., PRIS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE MME VEUVE A... SA MERE, PLACEE SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE, EN DELIVRANCE DE SON LEGS UNIVERSEL ;

QUE M. A... S'EST OPPOSE A CETTE PRETENTION EN SOUTENANT QUE LE DOCTEUR X..., QUI AVAIT SOIGNE LA TESTATRICE AU COURS DE SA DERNIERE MALADIE, NE POUVAIT BENEFICIER DU TESTAMENT FAIT EN SA FAVEUR ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT AU RESULTAT D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ET ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 909 DU CODE CIVIL, A DECLARE VALABLE LE TESTAMENT DU 20 MARS 1979 ;

ATTENDU QUE M. A..., QUI A REPRIS L'INSTANCE EN SON NOM PERSONNEL APRES LE DECES DE SA MERE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DOCTEUR X... AVAIT, EN SA QUALITE DE MEDECIN, DIRIGE MONIQUE A... VERS DES CONFRERES SPECIALISTES, VEILLE A L'APPLICATION DES TRAITEMENTS PRESCRITS, FAIT HOSPITALISER LA MALADE DANS SA PROPRE CLINIQUE ET DELIVRE QUELQUES ORDONNANCES JUGEES SECONDAIRES PAR L'EXPERT, N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN DECIDANT QUE LE DOCTEUR X... N'ETAIT PAS LE MEDECIN TRAITANT ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES M. A... FAISAIT VALOIR QUE LE DOCTEUR X... DISCUTAIT AVEC LES SPECIALISTES AUXQUELS SE POSAIENT LES PROBLEMES DE DIAGNOSTIC ET QU'IL ETAIT LE VERITABLE COORDINATEUR DES TRAITEMENTS QUE SUIVAIT MONIQUE A... ET ALORS QU'ENFIN LES JUGES AURAIENT DELEGUE A L'EXPERT LEURS POUVOIRS DE QUALIFICATION DES FAITS EN SE BORNANT A ENONCER AVEC LUI QUE LES INITIATIVES PRISES PAR LE DOCTEUR X... PROCEDAIENT DE LA NATURE DES SOINS ET DES GESTES AFFECTIFS QU'UN MARI AURAIT EUS A L'EGARD DE SA FEMME ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, A QUI LES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT N'ONT APPORTE QUE DES ELEMENTS DE PUR FAIT ET QUI A REPONDU A L'ENSEMBLE DE L'ARGUMENTATION PRESENTEE PAR M. A..., A APPRECIE SOUVERAINEMENT QUE L'ASSISTANCE APPORTEE PAR LE DOCTEUR X... A MONIQUE A..., TANT EN RAISON DES LIENS AFFECTIFS QUI L'UNISSAIENT A ELLE QUE DE SA COMPETENCE PROFESSIONNELLE, NE CONSTITUAIT PAS UN TRAITEMENT MEDICAL AU SENS DE L'ARTICLE 909 DU CODE CIVIL ET QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE DOCTEUR X... N'ETAIT PAS FRAPPE DE L'INCAPACITE DE RECEVOIR EDICTEE PAR LE TEXTE PRECITE ;

QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE, PRIS DANS CES BRANCHES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES SOINS DONNES PAR LE DOCTEUR X... NE LUI CONFERAIENT PAS LA QUALITE DE MEDECIN TRAITANT, AU MOTIF QUE CES SOINS AVAIENT ETE PRODIGUES EN RAISON DES LIENS D'AMITIE UNISSANT LE PRATICIEN A SA PATIENTE, ET D'AVOIR DIT QUE CES SOINS ETAIENT TRES SECONDAIRES PAR RAPPORT AUX SOINS SPECIFIQUES PRODIGUES PAR LES MEDECINS SPECIALISTES RESPONSABLES DU TRAITEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA PRESOMPTION IRREFRAGABLE DE CAPTATION D'HERITAGE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 909 DU CODE CIVIL NE PEUT ETRE DETRUITE PAR LA PREUVE DE SENTIMENTS D'AFFECTION ENTRE LE MEDECIN ET LE MALADE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LEDIT ARTICLE FRAPPE D'INTERDICTION DE RECEVOIR LE MEDECIN QUI A DONNE DES SOINS A UNE PERSONNE PENDANT LA MALADIE DONT ELLE EST MORTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 909 DU CODE CIVIL N'AVAIT PAS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE SECOND MOYEN QUI EST SURABONDANT, A SE PRONONCER SUR L'ETENDUE DE LA PRESOMPTION INSTITUEE PAR CE TEXTE ;

QUE CES GRIEFS NE SONT PAS DAVANTAGE FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15883
Date de la décision : 04/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Incapacité de recevoir - Médecin - Traitement du malade - Définition.

C'est justement qu'une Cour d'appel, après avoir souverainement apprécié que l'assistance apportée par un médecin à une malade, tant en raison des liens affectifs les réunissant que de sa compétence professionnelle, ne constituait pas un traitement médical au sens de l'article 909 du Code civil, en a déduit que ce médecin ne pouvait être frappé de l'incapacité de recevoir édictée par ce texte.


Références :

Code civil 909

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 1, 11 juillet 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1968-01-11 Bulletin 1968 I n° 26 (2) p. 19 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 1985, pourvoi n°84-15883, Bull. civ. 1985 I n° 337 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 337 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Barat
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.15883
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