SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 15 MARS 1984), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 29 AVRIL 1977, MME Y... A PROMIS DE VENDRE A LA SOCIETE BREGUET INVESTISSEMENTS (SOCIETE BREGUET), OU A TOUT AUTRE PERSONNE QUE CELLE-CI SE SUBSTITUERAIT, UN TERRAIN EN CONTREPARTIE DE LA CONSTRUCTION SUR L'UN DES LOTS DU LOTISSEMENT QUI Y SERAIT CREE D'UNE MAISON QUI DEVAIT LUI ETRE LIVREE AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 1978 ;
QUE LA SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES (S. P. I. F.) SUBSTITUEE A LA SOCIETE BREGUET N'AYANT PAS OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE AVANT CETTE DATE A, LE 24 SEPTEMBRE 1978 SIGNE AVEC MME Y... UN ACCORD STIPULANT QUE, SANS MODIFICATION DES CONDITIONS DU PRIX, LA SUPERFICIE DU LOT SUR LEQUEL DEVAIT ETRE EDIFIEE LA MAISON SERAIT AUGMENTEE POUR RESPECTER LES PRESCRIPTIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ;
QUE, PAR LETTRE DU 28 FEVRIER 1980, LA S. P. I. F. A INFORME MME Y..., QU'ELLE AVAIT DEMANDE AU NOTAIRE DE CONVOQUER LES PARTIES AFIN DE REGULARISER LA PROMESSE DE VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE ;
QU'EN REPONSE, MME Y... A FAIT DELIVRER LE 24 JUILLET 1980, A LA SOCIETE BREGUET ET A LA S. P. I. F. UNE SOMMATION INTERPELLATIVE LEUR DEMANDANT DE JUSTIFIER, DE LA DATE DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT LA MAISON QUI LUI AVAIT ETE PROMISE ET DE LUI INDIQUER, PAR UN ENGAGEMENT FORMEL ET IRREVOCABLE LA DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ;
QUE LES POURPARLERS ENGAGES ENTRE LES PARTIES A LA SUITE DE CETTE SOMMATION ETANT DEMEURES INFRUCTUEUX, MME Y... A INTENTE UNE ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE ;
ATTENDU QUE MME Y... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A REGULARISER LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN RECONNAISSANT LA VALIDITE D'UN ACTE DE VENTE NE PREVOYANT AUCUNE DATE LIMITE POUR LE PAIEMENT DU PRIX, LES JUGES DU FAIT ONT RECONNU LA VALIDITE D'UNE CONVENTION CONTENANT UNE CONDITION PUREMENT PROTESTATIVE ET ONT AINSI VIOLE L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DECIDANT QUE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE DANS UN LOTISSEMENT SUPPOSE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE LOTISSEMENT, EUX-MEMES SUBORDONNES A L'ACQUISITION DU TERRAIN, LES JUGES DU FAIT ONT VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET MECONNU LA CONVENTION DES PARTIES DONT L'ARTICLE 3 LAISSAIT A L'ACQUEREUR LA POSSIBILITE D'OBTENIR TOUTES LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES, ET ALORS ENFIN, QU'EN NE RECHERCHANT PAS AINSI QUE LES PREMIERS JUGES L'AVAIENT FAIT, SI LA MAUVAISE FOI DE L'ACQUEREUR NE RESULTAIT PAS DU FAIT QU'IL SAVAIT QUE LE TERME NE POURRAIT PAS ETRE RESPECTE ET SE REFUSAIT A FIXER UN TERME AVANT LA REALISATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE, LES JUGES DU FAIT ONT ENTACHE LEUR DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE " ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA S. P. I. F. S'ETANT OBLIGEE A CONSTRUIRE ET DELIVRER LA MAISON ET AYANT CONSTITUE UNE CAUTION BANCAIRE DESTINEE A GARANTIR LA BONNE FIN DES TRAVAUX, LA CONVENTION N'ETAIT PAS AFFECTEE D'UNE CONDITION PUREMENT PROTESTATIVE MAIS D'UN TERME A ECHEANCE INCERTAINE POUVANT ETRE FIXE JUDICIAIREMENT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE, SANS VIOLER L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL QUE LA SOCIETE BREGUET ET LA S. P. I. F. NE POUVAIENT OBTENIR LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT LA MAISON DESTINEE A MME Y... AVANT D'AVOIR ACHEVE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE LOTISSEMENT ET QUE CEUX-CI NE POUVAIENT PAS ETRE ENGAGES AVANT QUE CES SOCIETES NE SOIENT ENTREES EN POSSESSION DU TERRAIN A LOTIR ET DONC AVANT LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ;
QUE PAR CES MOTIFS, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.