SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE, RENDU APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, D'AVOIR DECLARE VALABLE LA RENONCIATION DE M. BERNARD X..., ALORS AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MUTUELLE, A SON INDEMNITE COMPENSATRICE, AUX MOTIFS QU'ELLE ETAIT INTERVENUE AU LENDEMAIN DE SA REVOCATION ET QUE L'ABANDON D'UNE PREROGATIVE PATRIMONIALE D'ORDRE PUBLIC CONSENTIE APRES QUE CELLE-CI A PU PRODUIRE SES EFFETS EST LICITE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE DROIT A INDEMNITE COMPENSATRICE PREVU A L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 5 MARS 1949 PORTANT STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE RENONCIATION VALABLE DES LORS QUE CE TEXTE EST D'ORDRE PUBLIC, DE SORTE QU'EN ENONCANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 20 SUSVISE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SELON L'ARTICLE 22 DU MEME DECRET, L'INDEMNITE COMPENSATRICE NE PEUT ETRE FIXEE QUE PAR ACCORD AMIABLE OU, A DEFAUT, A DIRE D'EXPERT, LA COMPAGNIE DISPOSANT D'UN DELAI DE SIX MOIS ;
QU'AYANT CONSTATE QUE L'AGENT GENERAL AVAIT RENONCE A CETTE INDEMNITE CONCOMITAMMENT A SA REVOCATION, LE 17 SEPTEMBRE 1971, LA COUR D'APPEL DEVAIT EN DEDUIRE QU'A CETTE DATE, L'INDEMNITE ETANT INDETERMINEE, N'AVAIT PU PRODUIRE EFFET ET NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE RENONCIATION ;
QU'EN AFFIRMANT LE CONTRAIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET ONT VIOLE L'ARTICLE 22 SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC QUI S'ATTACHE AU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (I.A.R.D.), ANNEXE AU DECRET DU 5 MARS 1949, A POUR CONSEQUENCE D'INTERDIRE TOUTE RENONCIATION ANTICIPEE DE LA PART DE L'AGENT GENERAL D'ASSURANCES A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE IL NE MET PAS OBSTACLE A CE QUE CET AGENT RENONCE, APRES L'ABANDON DE SES FONCTIONS, AU BENEFICE DE CE DROIT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA RENONCIATION A L'INDEMNITE COMPENSATRICE AVAIT ETE FORMULEE PAR M. X... LE 17 SEPTEMBRE 1971, LE LENDEMAIN DE LA SIGNIFICATION DE SA REVOCATION, A, SANS VIOLER LES TEXTES INVOQUES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUN DE SES DEUX BRANCHES LE MOYEN N'EST FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE AINSI QU'IL A ETE DIT, AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QUE LA MENACE DONT M. X... AVAIT FAIT L'OBJET DE LA PART DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NE CONSTITUE PAS UNE VIOLENCE ILLEGITIME DANS LA MESURE OU CETTE COMPAGNIE N'AVAIT PAS FAIT UN USAGE ABUSIF D'UNE VOIE DE DROIT, ALORS QU'AYANT CONSTATE QU'ELLE AVAIT EXERCE SUR L'AGENT DES CONTRAINTES MANIFESTEMENT EXCESSIVES ET DES PRESSIONS INADMISSIBLES, LA COUR D'APPEL DEVAIT EN DEDUIRE QUE CETTE VIOLENCE AVAIT VICIE SON CONSENTEMENT, DE SORTE QU'EN AFFIRMANT LE CONTRAIRE, AU SEUL MOTIF QU'UNE INFRACTION EXISTAIT ET AVAIT ETE CONSTATEE PAR LES TRIBUNAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1112 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT INEXACTEMENT LE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT EXERCE SUR SON AGENT DES CONTRAINTES MANIFESTEMENT EXCESSIVES ET DES PRESSIONS INADMISSIBLES, CES ENONCIATIONS FIGURANT EN REALITE DANS LE RAPPEL DES PRETENTIONS DE M. X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.