SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 18 AVRIL 1984) QUE, LE 25 NOVEMBRE 1964, A ETE NOTIFIE A LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (S.B.A.F.E.R.) UN ACTE DE VENTE D'UN FONDS RURAL DE 2 HA 48 ARES ACQUIS PAR LES EPOUX Y... ;
QUE LA S.B.A.F.E.R. A EXERCE LE 24 DECEMBRE 1964 SON DROIT DE PREEMPTION ET A FAIT CONNAITRE LE 17 JUIN 1965 AUX ACQUEREURS EVINCES QU'ELLE ALLAIT RETROCEDER L'EXPLOITATION A JEAN A... ;
QUE LES EPOUX Y... AYANT DEMANDE LA RETROCESSION D'UNE PARTIE DU BIEN POUR LA CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE, LA S.B.A.F.E.R. A RETROCEDE, LE 31 DECEMBRE 1965, DEUX PARCELLES D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 62 ARES AUX EPOUX Y... ET LE RESTE DE L'EXPLOITATION A M. JEAN B... LE 22 MARS 1966 ;
QUE LES 27 ET 28 DECEMBRE 1978, LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE LA S.B.A.F.E.R. ET JEAN B... EN ANNULATION DE LA PREEMPTION ET DE LA RETROCESSION AINSI REALISEES ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DE LA RETROCESSION FAITE AU PROFIT DE JEAN B..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA TRANSACTION SUPPOSE UNE SITUATION LITIGIEUSE A LAQUELLE CHAQUE PARTIE ENTEND METTRE FIN PAR DES CONCESSIONS RECIPROQUES ;
QUE LES SECOND JUGES SE SONT BORNES A AFFIRMER DE FACON GENERALE QUE "TOUTE PREEMPTION PORTE EN GERME UNE SITUATION CONFLICTUELLE" SANS RELEVER EN L'ESPECE LES CONTESTATIONS NEES OU A NAITRE QUI OPPOSAIENT LES PARTIES ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A AU SURPLUS NULLE PART RELEVE QUE LES EPOUX Y... AIENT CONTESTE LE DROIT DE PREEMPTION DE LA S.B.A.F.E.R. NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 2044 DU CODE CIVIL, DECIDER QUE LA VENTE DU 30 DECEMBRE 1965 VALAIT TRANSACTION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE PAR CETTE PRETENDUE TRANSACTION, LES EPOUX Y... AVAIENT SEULEMENT RENONCE A CONTESTER LE DROIT DE PREEMPTION DE LA S.B.A.F.E.R. NE POUVAIT ENSUITE AFFIRMER QUE CETTE MEME TRANSACTION LEUR INTERDISAIT EGALEMENT DE CONTESTER LA RETROCESSION ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 2044 DU CODE CIVIL ;
ALORS, EN OUTRE, QUE LES EPOUX Y... NE POUVAIENT, LE 30 DECEMBRE 1965, RENONCER A CONTESTER LA RETROCESSION FAITE A M. B... LE 22 MARS 1966 ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 2044 DU CODE CIVIL ;
QUE, DE SURPLUS, LA COUR D'APPEL N'A A AUCUN ENDROIT RELEVE L'EXISTENCE D'UN ACCORD TRIPARTITE ENTRE LES EPOUX Y..., LA S.B.A.F.E.R. ET M. B... PAR LEQUEL, MOYENNANT CONCESSIONS RECIPROQUES DE CHACUNE DES TROIS PARTIES, LES EPOUX Y... AURAIENT RENONCE A CONTESTER LA RETROCESSION FAITE A M. B... ;
QUE DES LORS, EN AFFIRMANT QUE L'ACTE DU 30 DECEMBRE 1965 INTERVENUE EXCLUSIVEMENT ENTRE LA S.B.A.F.E.R. ET LES EPOUX Y... INTERDISAIT A CES DERNIERS DE CONTESTER LES DROITS DE M. B..., LA COUR D'APPEL A VIOLE TANT L'ARTICLE 1165 QUE L'ARTICLE 2044 DU CODE CIVIL, ALORS, ENFIN, QUE LE SEUL FAIT QUE LES EPOUX Y... N'AIENT PAS IGNORE JEAN B..., EN L'ABSENCE DE TOUT ACCORD INTERVENU ENTRE EUX ET SANS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LES EPOUX Y... AIENT CONNU LE CONTRAT DE RETROCESSION EXCLUSIVEMENT CONCLU ENTRE LA S.B.A.F.E.R. ET M. B..., NE PEUT CARACTERISER LEUR VOLONTE CLAIRE ET SANS EQUIVOQUE DE RENONCER A CONTESTER LADITE RETROCESSION ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 2044 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, RENONCANT A CONTESTER LA PREEMPTION, LES EPOUX Y... ONT OBTENU DE LA S.B.A.F.E.R. QU'ELLE RENONCE A UNE RETROCESSION A M. B... DE LA TOTALITE DES IMMEUBLES PREEMPTES ET ACCEPTE DE LEUR RETROCEDER UNE PARTIE DE CEUX-CI ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE TRANSACTION QUI EMPECHAIT LES EPOUX Y... DE REMETTRE EN CAUSE LA PREEMPTION ET LA RETROCESSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 3, ENSEMBLE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 14 JUIN 1961 ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES EPOUX Y..., ACQUEREURS EVINCES, DE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DE LA RETROCESSION DES BIENS PREEMPTES CONSENTIE PAR LA S.B.A.F.E.R. A M. JEAN B..., L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE LE CARACTERE GLOBAL DE LA TRANSACTION INTERVENUE DANS LE LITIGE CONCERNANT LA S.B.A.F.E.R., LES EPOUX Y... ET M. B..., ENONCE QUE SI L'ACTION DES EPOUX Y... AVAIT PU PROSPERER, ILS N'AURAIENT PU INVOQUER, SI TANT EST QU'ELLES EXISTENT, LES VIOLATIONS PAR M. JEAN B... DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, VIOLATION DONT SEULE LA S.B.A.F.E.R. POURRAIT SE PREVALOIR ET QUI NE REMETTRAIENT PAS EN CAUSE, QUANT A ELLE, LE RESPECT DES OBJECTIFS LEGAUX DE SON INTERVENTION ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES QUI S'IMPOSAIENT A M. B... EN VERTU DE LA TRANSACTION NE PERMETTAIENT, AUX EPOUX Y..., AU CAS D'INEXECUTION DE CELLES-CI ET D'AGIR EN LEUR QUALITE D'ACQUEREURS EVINCES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL N'A PAS RECHERCHE SI LA QUALITE D'ACQUEREURS EVINCES N'AUTORISAIT PAS LES EPOUX Y... A AGIR EN RAISON DES MANQUEMENTS DE M. B... A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES RESULTANT DE LA TRANSACTION, L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;