SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI n° 82.13.255 DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 26 MARS 1982 : ATTENDU QUE MME X..., QUI EST DIVORCEE EN 1950 DU DOCTEUR PAUL Y..., A, A LA SUITE DU DECES DE CE DERNIER SURVENU EN 1954, APRES QU'IL EUT CONTRACTE UN NOUVEAU MARIAGE, SOLLICITE AUPRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (C.A.R.M.F.) L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION DE REVERSION AU TITRE DU REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE GERE PAR CET ORGANISME ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 37 BIS DES STATUTS DE CE REGIME PERMETTANT A L'EX-CONJOINT DIVORCE A SON PROFIT EXCLUSIF ET NON REMARIE DE BENEFICIER D'UNE PENSION DE REVERSION EN CONCOURS AVEC LE CONJOINT SURVIVANT DU MEDECIN AFFILIE, SOUS RESERVE QUE LE DECES DE CE DERNIER SOIT POSTERIEUR AU 1ER JANVIER 1970, ALORS QUE LES ARTICLES L.351 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREVOYANT UN TEL PARTAGE N'ENVISAGENT AUCUNE CONDITION RELATIVE A LA DATE DU DECES DE L'ASSURE ET QU'IL EN EST DE MEME DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 VISANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PENSION DE REVERSION AU CONJOINT DIVORCE NON REMARIE DANS LES REGIMES COMPLEMENTAIRES ET QU'EN REFUSANT DE CONSIDERER COMME CONTRAIRE A CES TEXTES L'ARTICLE 37 BIS PRECITE, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L.351-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI n° 78-753 DU 17 JUILLET 1978, LEQUEL, SELON L'ARTICLE 44 DE LA MEME LOI, N'EST D'AILLEURS APPLICABLE QU'AUX PENSIONS DE REVERSION AYANT PRIS EFFET POSTERIEUREMENT A LA DATE DE SA PUBLICATION, NE VISE QUE LES CONJOINTS D'ASSURES AYANT RELEVE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE SI L'ARTICLE 45 DE LADITE LOI EDICTE QUE LES REGIMES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES ET FACULTATIFS DOIVENT PREVOIR, DANS LEURS REGLEMENTS, LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'UNE PENSION DE REVERSION AU CONJOINT SEPARE DE CORPS OU DIVORCE NON REMARIE, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE LA SEPARATION DE CORPS OU DU DIVORCE, IL NE FIXE AUCUNE DATE D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A EN DEDUIRE QUE L'ARTICLE 37 BIS INSERE DANS LES STATUTS DU REGIME COMPLEMENTAIRE GERE PAR LA C.A.R.M.F. ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 POUR PREVOIR DES AVANTAGES DE REVERSION AU PROFIT DE CERTAINS CONJOINTS DIVORCES N'ETAIT PAS CONTRAIRE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 45 DE CETTE LOI EN TANT QU'IL SUBORDONNAIT L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS A LA CONDITION QUE LE DECES DE L'ASSURE FUT POSTERIEUR AU 1ER JANVIER 1970 ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI n° 83.16.749 DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 22 SEPTEMBRE 1983 : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A CET ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE PENSION DE REVERSION DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE BASE AUX MOTIFS QUE LE FAIT D'AVOIR RECU AU TITRE DE L'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DIVERSES SOMMES DE LA C.A.R.M.F. DANS LES ANNEES AYANT SUIVI LE DECES DE SON EX-MARI ET D'AVOIR OBTENU POUR ELLE ET SES ENFANTS UNE AIDE FINANCIERE DU FONDS D'ACTION SOCIALE DE CETTE CAISSE N'IMPLIQUE PAS UN DROIT A UNE PENSION DE REVERSION, ALORS QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LA C.A.R.M.F., EN LUI ALLOUANT DIVERSES SOMMES AU TITRE DU REGIME INVALIDITE-DECES, N'AVAIT PAS RENONCE A INVOQUER SON ABSENCE DE DROIT A UNE PENSION DE REVERSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 2221 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE MME X... AYANT SOUTENU QUE LA C.A.R.M.F. AVAIT RECONNU SES DROITS DES LE DECES DU DOCTEUR Y..., L'ARRET ATTAQUE RETIENT QU'UNE TELLE RECONNAISSANCE NE RESULTE NI DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE AVEC CET ORGANISME, NI DU FAIT QU'ELLE AIT RECU DE LUI DIVERSES SOMMES NOTAMMENT AU TITRE DU REGIME INVALIDITE-DECES ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL S'EST EXPLIQUEE SUR LA PORTEE DE CETTE CIRCONSTANCE AU REGARD DE L'APPRECIATION DE SES DROITS A UNE PENSION DE REVERSION DU REGIME DE BASE, AVANTAGE DISTINCT, QUI LUI AVAIT ETE D'AILLEURS REFUSE, NON EN CONSIDERATION DE SON ETAT DE CONJOINT DIVORCE, MAIS EN RAISON DE LA PERCEPTION D'UN AVANTAGE PERSONNEL DE RETRAITE D'UN MONTANT AU MOINS EGAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS.